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87-15240 Généré par l'IA

Appeal Regarding Prior Judgment Interpretation and Provisional Execution Damages

Numéro de cause 87-15240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling concerning a dispute with a company, arguing that the ruling improperly disregarded the authority of a prior judgment involving different parties and misconstrued the prior judgment's terms regarding the assignment of fee claims. The court rejected the appeal, finding that the prior judgment was between different parties and thus did not create *res judicata* against the current defendant, and that the lower court correctly interpreted the prior decision as not mandating the assignment of the specific claims to the appellant; furthermore, the court properly justified awarding damages, calculated as legal interest on a consigned sum from the date of provisional execution, to the company for prejudice suffered due to the appellant pursuing the provisional execution at their own risk.

Regeste Legislator

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Appeal Regarding Prior Judgment Interpretation and Provisional Execution Damages: The court rejected the appeal, finding that the prior judgment was between different parties and thus did not create *res judicata* against the current defendant, and that the lower court correctly interpreted the prior decision as not mandating the assignment of the specific claims to the appellant; furthermore, the court properly justified awarding damages, calculated as legal interest on a consigned sum from the date of provisional execution, to the company for prejudice suffered due to the appellant pursuing the provisional execution at their own risk.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt chose jugée cession de créance action en indemnité procédure préjudicielle subrogation de l'assureur
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Côte d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit de la société HAUTE-MARNAISE des BOIS, ayant son siège social à Hortes (Haute-Marne), Chalindrey,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Jean Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Haute-Marnaise des Bois, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le jugement du 15 décembre 1981, invoqué par la première branche du premier moyen, a tranché le litige opposant M. Y... à M. et Mme X... tandis que le litige tranché par l'arrêt attaqué oppose M. Y... à la société Haute-Marnaise des Bois ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêt a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du 15 décembre 1981 ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que celle-ci, d'une part, ne renferme aucune disposition mentionnant que Mme X... s'est obligée à céder à M. Y... les créances d'honoraires dont le cabinet X... était titulaire à l'égard de la société Haute-Marnaise des Bois, d'autre part, ne contient pas davantage de disposition décidant l'attribution de ces créances à M. Y..., la cour d'appel n'a pas dénaturé ladite décision ;

Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé que M. Y... avait poursuivi à ses risques et périls l'exécution provisoire ordonnée par le jugement à eux déféré, les juges du second degré ont estimé que cette exécution provisoire avait causé à la société Haute-Marnaise des Bois un préjudice en réparation duquel il convenait de lui allouer les intérêts au taux légal courus, sur la somme consignée, à compter du 11 juillet 1986, date d'exécution de la décision de consignation ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de ce chef ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi