Legislator Jurisprudence & Législation
87-15198 Généré par l'IA

Father-Son Transactions Fraudulent Against Creditors

Numéro de cause 87-15198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two parties, appealing a lower court ruling, challenged the finding that two notarial acts executed in October 1984, involving a father and son, constituted a last-minute family arrangement designed to deprive the pursuing creditors, particularly a specific bank, of their rights over the debtor's assets. The appellate court determined that the transactions, one of which was onerous, were not based on the respective needs of the contracting parties but rather served to defraud creditors, thereby correctly applying the relevant Civil Code article regarding fraudulent acts, which led the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Father-Son Transactions Fraudulent Against Creditors: The appellate court determined that the transactions, one of which was onerous, were not based on the respective needs of the contracting parties but rather served to defraud creditors, thereby correctly applying the relevant Civil Code article regarding fraudulent acts, which led the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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biens de famille préjudice causé aux créanciers consignation de dette responsabilité des dettes successorales trafic des paiements opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1167 du Code civil

The Court of Appeal correctly applied this article when determining that the agreements were intended to deprive creditors of their rights.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis X...,

2°/ M. Alain X...,

demeurant ensemble au Trabet Moussoulens à Alzonne (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit :

1°/ de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (9ème),

2°/ de LA CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'AUDE, dont le siège social est à Montquiers Carcassonne (Aude),

défenderesses à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts X..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté que l'accord global entre père et fils, passé devant notaire en octobre 1984 et concrétisé par deux actes dont un seul à titre onéreux, ne reposait nullement sur le souci de satisfaire aux exigences et besoins respectifs des deux contractants, la cour d'appel a énoncé que ces deux actes procédaient effectivement d'un véritable arrangement familial de dernière heure destiné à priver les créanciers poursuivants, et plus particulièrement la société anonyme "Société Générale", de leurs droits de recouvrement sur une partie du patrimoine de leur débiteur ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, elle a procédé à la recherche qu'appelait l'application de l'article 1167 du Code civil ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi