Legislator Jurisprudence & Législation
87-14690 Généré par l'IA

Association of Deportees v. Associations of Deported Workers over Use of "Déporté"

Numéro de cause 87-14690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant association, representing resistance and political deportees, sought to prohibit two other associations from using the terms "déportés" (deportees) or "déportation," arguing that legislative history implied these terms were exclusively reserved for political and resistance deportees, despite the 1951 law on forced laborers avoiding the specific terms. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had permitted the "travailleurs déportés" (deported workers) associations to use the term provided it was qualified by "travailleur," reasoning that the lower court erred by improperly inferring from the statutes—particularly the definition of "déporté du travail"—that the legislature intended to authorize forced laborers to adopt the title of "déporté," even when qualified, as this title has acquired a precise meaning reserved for resistance and political categories.

Regeste Legislator

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Association of Deportees v. Associations of Deported Workers over Use of "Déporté": The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had permitted the "travailleurs déportés" (deported workers) associations to use the term provided it was qualified by "travailleur," reasoning that the lower court erred by improperly inferring from the statutes—particularly the definition of "déporté du travail"—that the legislature intended to authorize forced laborers to adopt the title of "déporté," even when qualified, as this title has acquired a precise meaning reserved for resistance and political categories.

Mots-clés

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association expulsion politique histoire du droit internement en droit des étrangers interdiction du travail forcé droit de cité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les lois des 6 août 1948 et 9 septembre 1948 introduites dans le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ensemble la loi du 14 mai 1951 remplacée par les articles L. 308 à L. 318 du code précité

These laws were examined to determine the scope of the terms 'déportés' and 'déportation' in relation to the resisting and political deportees versus forced laborers.

l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

This article was cited to point out that its definition of 'déporté du travail' did not authorize the use of the unqualified term 'déporté' by the respondents.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes

This is the core dispositive order, resulting in the annulment of the appealed decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES INTERNES ET FAMILLES DE X... de LOIRE ATLANTIQUE (ADIF), dont le siège social est à Nantes (Loire-atlantique), Maison des Associations, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :

1°/ de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE, déclarée sous le titre DES "TRAVAILLEURS DEPORTES", dont le siège social est à Nantes (Loire-atlantique), ...,

2°/ de L'AMICALE dite des "TRAVAILLEURS DEPORTES DE LA MONTAGNE", dont le siège est à La Montagne (Lot), Hôtel des Terrasses, ...,

défenderesses à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ADIF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association départementale et de l'Amicale des travailleurs déportés, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les lois des 6 août 1948 et 9 septembre 1948 introduites dans le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ensemble la loi du 14 mai 1951 remplacée par les articles L. 308 à L. 318 du code précité ;

Attendu que les deux premiers de ces textes ont établi le statut des déportés résistants et des déportés politiques ; que s'ils n'ont pas donné une définition de la déportation en général et n'ont pas expressément réservé l'emploi des termes "déportés" et "déportation" aux déportés résistants et aux déportés politiques, ils n'en subordonnent pas moins l'octroi du titre de déporté à la détention dans un camp de concentration ou une prison ; qu'en revanche, le dernier des textes susvisés, qui fixe le statut des personnes contraintes au travail, évite l'emploi des termes "déportés" et "déportation" ; qu'il s'en déduit que le législateur, tenant compte du fait que le mot déporté a pris un sens étroit et bien précis, a eu la volonté d'en limiter l'usage aux déportés résistants et politiques ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté l'Association départementale des déportés internés et familles de disparus de Loire-Atlantique de sa demande tendant à interdire à l'Association départementale déclarée sous le titre des "travailleurs déportés" et à l'association dénommée "Amicale dite des travailleurs déportés de La Montagne" l'usage des mots "déportés" et "déportation" ou de tout autre mot de la même famille et a décidé que ces deux dernières associations pourront continuer à faire usage dans leur dénomination, leurs actes et leurs écrits, du terme "déporté" en y adjoignant nécessairement le mot "travailleur", aux motifs notamment qu'il est vrai que le mot "déporté" a suivi une certaine évolution et qu'il désigne plus particulièrement, dans l'opinion publique actuelle, les personnes qui ont été dans un camp de concentration, qu'il n'en résulte cependant pas que l'usage ait définitivement réservé ce terme à la désignation exclusive de ces personnes, que les lois du 6 août 1948 et du 9 septembre 1948 établissant un statut des déportés résistants et des déportés politiques n'ont pas réservé expressément l'emploi des termes "déporté et "déportation" aux déportés résistants et aux déportés politiques, que si la loi du 24 mai 1951, "relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi", n'utilise pas les mots précités, il demeure que l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit "comme déportés du travail :

les personnes ayant dû quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi", que le mot "déporté", terme générique qui ne constitue pas en soi une dénomination originale susceptible d'être l'objet d'un droit privatif, n'est distinctif d'un statut protégé que s'il reçoit l'adjonction d'un qualificatif tel que "résistant" ou "polique", que ne revendiquant que la qualité de "travailleur déporté", sans risque de confusion avec les déportés résistants et les déportés politiques, les deux associations concernées utilisent légitimement cette appellation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'on ne saurait induire de l'article L. 330 précité, qui se borne à décider que le régime de certains prêts du crédit agricole sera applicable aux "anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés politiques ou du travail" et qui donne au demeurant du terme "déporté du travail" une définition qui ne coïncide pas avec celle des personnes contraintes au travail, l'intention d'autoriser les requis du travail à se prévaloir du titre de déporté, fût-il associé comme en l'espèce au mot "travailleur", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;