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87-41699 Généré par l'IA

Flight Attendant Employment Dispute: Application of Ivorian Law

Numéro de cause 87-41699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1967 and dismissed in 1981 from her position as a flight attendant and later cabin chief for an airline, appealed a decision that applied Ivorian law to the employment dispute and awarded her damages. The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in applying Ivorian law because the employment contract was established in Abidjan, the employee performed no duties in France, was not linked to the Parisian branch, and the contract allowed assignment anywhere based solely on service needs, thus establishing the contract's execution in Côte d'Ivoire; consequently, the rejection of claims based on French labor code provisions was also justified as those provisions were inapplicable under the determined governing law.

Regeste Legislator

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Flight Attendant Employment Dispute: Application of Ivorian Law: The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in applying Ivorian law because the employment contract was established in Abidjan, the employee performed no duties in France, was not linked to the Parisian branch, and the contract allowed assignment anywhere based solely on service needs, thus establishing the contract's execution in Côte d'Ivoire; consequently, the rejection of claims based on French labor code provisions was also justified as those provisions were inapplicable under the determined governing law.

Mots-clés

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contrats de travail cession de créance droit de l'aviation civile indemnisation et assistance des passagers litiges du travail licenciement abusif
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Nicole Y..., chômeuse, demeurant à Etourvy, Chaource (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la Compagnie AIR AFRIQUE, société anonyme, ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X..., Z..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie Air Afrique ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Y..., engagée le 1er août 1967 par la compagnie Air Afrique en qualité d'hôtesse navigante temporaire, puis promue chef de cabine à compter du 1er janvier 1973, a été licenciée de ses fonctions le 6 février 1981 ; qu'elle a cité son employeur devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ; que, par arrêt du 8 janvier 1987, la cour d'appel de Versailles a déclaré la loi ivoirienne applicable au litige, et condamné la compagnie Air Afrique à verser à Mlle Y... 72 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice pécuniaire, ainsi que 25 000 francs au titre du préjudice moral ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la loi ivoirienne applicable au litige alors que, selon le moyen, les parties auraient convenu de se placer sous l'empire de la loi française ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail avait été établi à Abidjan, que Mlle Y... n'assumait aucune fonction sur le sol français, qu'elle ne dépendait nullement de la succursale parisienne de la compagnie Air Afrique, que la référence au Code du travail n'impliquait pas qu'il s'agisse du Code du travail français, et que la convention prévoyait en outre la possibilité pour l'employeur d'affecter l'intéressée en n'importe quel lieu en fonction des seuls besoins du service, la cour d'appel, en l'absence de tout autre élément contraire, a pu déduire de ses constatations, desquelles il résultait que le contrat de travail était exécuté en Côte d'Ivoire, que les relations entre les parties étaient régies par la loi ivoirienne ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté plusieurs chefs de demandes sans répondre à cet égard aux motifs des conclusions et au dispositif qui en constituait le support nécessaire ; Mais attendu qu'après avoir déclaré la loi ivoirienne applicable au litige, l'arrêt attaqué en a déduit que les dispositions du Code du travail français ne sauraient être invoquées en l'espèce ; qu'elle a ainsi justifié le rejet des chefs de demande tirés de la mise en oeuvre de ce code ; que le grief pris du défaut de réponse à conclusions est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;