Employee Travel Reimbursement Dispute: "Originaire" Definition Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged in 1969 as a cameraman in the French Overseas Radio and Television organization, subsequently transferred, was refused reimbursement by the employer for travel expenses from Papeete to Metropolitan France for his 49 days of leave, with the employer arguing that the employee did not meet the definition of "originaire" (originally from) based on an internal presidential decision defining it by the center of material and moral interests. The Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to order reimbursement, reasoning that the applicable collective agreement excluded any restrictive condition related to the place of engagement or contract execution, thereby rendering the employer's definition irrelevant and addressing the employer's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Travel Reimbursement Dispute: "Originaire" Definition Invalidated: The Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to order reimbursement, reasoning that the applicable collective agreement excluded any restrictive condition related to the place of engagement or contract execution, thereby rendering the employer's definition irrelevant and addressing the employer's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nationale de RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER, RFO, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1985, par le tribunal civile de première instance de Papeete, au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant BP 1211 à Papeete (Ile Tahiti) Polynésie Française,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de Radio Télévision Française d'Outre-Mer, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué, (tribunal civil de première instance de Papeete, 2 octobre 1985), M. Y... a été engagé à Papeete par l'ex-Office de radiodiffusion télévision française en 1969, en qualité de cadreur, puis affecté à la "Société française région 3", devenue la Société nationale de radio télévision française d'Outre-Mer (RFO), où il exerce les fonctions de technicien-monteur ; qu'ayant obtenu 49 jours de congés en juin 1984, il se voyait refuser la prise en charge du voyage Papeete-Métropole par l'employeur ;
Attendu que la société RFO fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser au salarié les frais de voyage Papeete-Métropole et d'avoir estimé que M. Y... était originaire de Métropole alors que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la société RFO s'était référée à la définition du terme "originaire", qui, telle qu'elle résultait d'une décision de son président en date du 22 mai 1984, le définissait comme correspondant à la notion de lieu où le salarié a le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'article 6 de la convention collective excluait toute condition restrictive tenant au lieu d'engagement ou d'exécution du contrat a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;