Employee Leave Reimbursement Denial Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent on the first day of school relying on a company agreement granting paid leave to mothers, was denied reimbursement by the lower court for the resulting salary deduction. The high court rejected the appeal, finding that the employee could not fault the lower court for not considering evidence (an annual report on gender equality) that was only submitted after the judgment was rendered, as no request for investigation was made before the close of arguments. Furthermore, the challenge regarding the lower court's decision being made "in the last resort" was deemed inadmissible because an incorrect classification by the rendering judges does not affect the right to appeal, thus lacking legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 536 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire; Employee Leave Reimbursement Denial Upheld on Procedural Grounds: The high court rejected the appeal, finding that the employee could not fault the lower court for not considering evidence (an annual report on gender equality) that was only submitted after the judgment was rendered, as no request for investigation was made before the close of arguments. Furthermore, the challenge regarding the lower court's decision being made "in the last resort" was deemed inadmissible because an incorrect classification by the rendering judges does not affect the right to appeal, thus lacking legal interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for deeming the procedural error regarding the finality of the judgment to be without effect on the right to appeal.
Cited to establish the composition of the Court that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard, domicilié à La Tribouillère, à Loiron (Mayenne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Laval (section activités diverses), au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (GAMEX), dont le siège social est ... (9ème), et qui a un établissement à Laval (Mayenne), ..., prise en la personne de son président,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (GAMEX), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 9 juillet 1986), que M. X..., employé par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (GAMEX) depuis le 1er septembre 1970, s'est absenté le 12 septembre 1985 en se prévalant des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise qui accordent aux mères de famille le bénéfice d'une journée de congé rémunéré le jour de la rentrée scolaire ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la retenue effectuée sur son salaire à la suite de cette absence, alors, selon le pourvoi, qu'il a adressé le 29 octobre 1986 au conseil de prud'hommes une correspondance accusant son employeur d'avoir retardé la publication du rapport annuel sur l'égalité entre hommes et femmes, seule pièce susceptible d'établir son droit au congé litigieux et que cette juridiction aurait dû procéder à une enquête pour obtenir avant le délibéré les éléments que le GAMEX n'a fournis que dans ce rapport ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que le salarié ait demandé une mesure d'instruction avant la clôture des débats et qu'il ne peut être reproché au conseil de prud'hommes de n'avoir pas tenu compte d'une pièce produite après le prononcé de la décision attaquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir déclaré statuer en dernier ressort, alors que sa demande qui tendait, à titre principal, à obtenir la reconnaissance au droit de prendre une journée de congé à l'occasion de la rentrée scolaire d'un enfant et seulement accessoirement le remboursement de la somme que l'employeur avait retenue sur son salaire en 1985, était indéterminée ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable, faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;