Legislator Jurisprudence & Législation
85-45286 Généré par l'IA

Employee Parental Leave and Reinstatement Dispute

Numéro de cause 85-45286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, who was hired in 1972 as a saleswoman, requested a two-year parental leave starting in November 1982, and upon her return, the successor employer refused to reinstate her, leading her to seek termination indemnities. The lower court dismissed her claim, reasoning that by taking the parental leave under the relevant Labor Code article, she had effectively terminated her contract in accordance with that provision. The Court of Cassation overturned this decision, ruling that because the judges had correctly established that the requested leave was a parental education leave, which does not terminate the employment contract, they failed to draw the correct legal consequences from their findings, necessitating the annulment of the judgment and referral to another labor court.

Regeste Legislator

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articles L. 122-28 du Code du travail, article L. 122-28 du Code du travail, 1134 du Code civil; Employee Parental Leave and Reinstatement Dispute: The lower court dismissed her claim, reasoning that by taking the parental leave under the relevant Labor Code article, she had effectively terminated her contract in accordance with that provision. The Court of Cassation overturned this decision, ruling that because the judges had correctly established that the requested leave was a parental education leave, which does not terminate the employment contract, they failed to draw the correct legal consequences from their findings, necessitating the annulment of the judgment and referral to another labor court.

Mots-clés

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congé parental contrats de travail annulation du congé conflit parental travail des femmes litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-28 du Code du travail

This article, along with Art. 1134 C. civ., was cited by the court when quashing the lower court's decision based on an incorrect application regarding parental leave.

1134 du Code civil

This article was cited by the court as a ground for quashing the judgment, alongside Art. L. 122-28 C. trav.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant Neveau Le Haut, Gilly-sur-Isère (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section commerce), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., entrée au service de M. X... à compter du 1er novembre 1972 en qualité de vendeuse, a sollicité par lettre du 2 août 1982 un congé parental d'éducation de deux années à compter du 2 novembre 1982 ; que M. Y..., successeur de M. X..., a refusé de la reprendre à son service à l'expiration de ces deux années ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle s'était placée sous le régime de l'article L. 122-28 du Code du travail et avait donc rompu son contrat conformément à cet article ; Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que le congé sollicité par Mme Z... était un congé parental d'éducation, lequel n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses divers chefs de demande, le jugement rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;