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87-60242 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 87-60242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because the appealing union's representative, an attorney, filed the appeal against a decision concerning employee delegate elections without attaching or referencing a special power of attorney as required by the relevant procedural code for appeals in professional elections not initiated by the party itself.

Regeste Legislator

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Article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney: The court declared an appeal inadmissible because the appealing union's representative, an attorney, filed the appeal against a decision concerning employee delegate elections without attaching or referencing a special power of attorney as required by the relevant procedural code for appeals in professional elections not initiated by the party itself.

Mots-clés

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procuration spéciale représentant syndical interdiction de représentation de l'avocat pouvoir de décision défaut de légitimation de l'association capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision requires a special power of attorney for an attorney to file an appeal on behalf of a union, which was not provided, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision requires a special power of attorney for an attorney to file an appeal on behalf of a union, which was not provided, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT des mineurs d'uranium du Lodèvois, dont le siège est à Saint-Martin du Bois, Lodève, (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1987 par le tribunal d'instance de Lodève, au profit de la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA), dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la scp Delaporte et Briard, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au greffe au tribunal d'instance de Lodève, un avocat, agissant au nom et comme mandataire du syndicat CGT des mineurs d'uranium du Lodèvois, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par cette juridiction le 13 mars 1987 dans un litige relatif à l'élection des délégués du personnel de l'entreprise Cogema, dans la catégorie employés, techniciens, agents de maîtrise ;

Attendu qu'aucun pouvoir spécial donné à cet avocat pour former un pourvoi en cassation au nom dudit syndicat n'a été mentionné dans la déclaration de pourvoi ou joint à la déclaration, à la date de celle-ci ; Qu'ainsi, il n'est pas justifié que le déclarant ait été muni d'un pouvoir spécial, lorsqu'il a formé sa déclaration ; que celle-ci ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;