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87-60236 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Validity and Employee Count Determination

Numéro de cause 87-60236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had invalidated a union's designation of an employee as a union delegate, based on the lower court's finding that the company's employee count did not exceed fifty during the reference period, evidenced partly by a pre-electoral agreement mentioning lower staff numbers and contested treatment of certain home-based sales employees. The reviewing court held that the lower court failed to provide details regarding the employment conditions and the method for counting employees in the workforce, thereby preventing proper judicial review of the legality of its decision regarding the required employee threshold for appointing a union delegate.

Regeste Legislator

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article L. 412-11 du Code du travail; Union Delegate Designation Validity and Employee Count Determination: The reviewing court held that the lower court failed to provide details regarding the employment conditions and the method for counting employees in the workforce, thereby preventing proper judicial review of the legality of its decision regarding the required employee threshold for appointing a union delegate.

Mots-clés

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examen en cassation conditions d'emploi contrôle juridictionnel droits syndicaux arrêts en appréciation de validité suffrage exprimé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ;

The Court of Cassation explicitly orders the quashing and annulment of the lower court's judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Y..., demeurant au Mans (Sarthe), 20, cité Bobette ; 2°) Le SYNDICAT CFDT des services, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société CHRISTALIE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Christalie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail :

Attendu que pour annuler la désignation, le 12 mai 1987, par le syndicat CFDT, de Mme Y... comme délégué syndical dans la société Christalie, le jugement attaqué a retenu essentiellement que les modalités de prise en compte de certaines salariées, à savoir les présentatrices en "home party" étant contestées, la CFDT n'établissait pas que les effectifs réels de l'entreprise excédaient cinquante salariés pendant la période légale de référence et qu'un protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité d'entreprise signé le 17 mars 1987 mentionnait que l'effectif n'atteignait pas cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun élément sur les conditions d'emploi des salariés de l'entreprise et les modalités de leur prise en compte dans l'effectif, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ;