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86-12923 Généré par l'IA

Development Company v. Insurer Regarding Construction Damages

Numéro de cause 86-12923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A mixed-economy development company, holding a public renovation concession, sued the insurer of a bankrupt construction contractor for damages related to infrastructure work, joining the contractor's liquidation representative and the supervising engineering firm. The Court of Appeal declared itself incompetent, ruling that the dispute fell under administrative jurisdiction because the work was public; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a direct action against the insurer under insurance law is a private law matter for the judicial courts, which may only defer to administrative jurisdiction regarding the liability of the insured party. Furthermore, the Supreme Court held that the Court of Appeal erred in dismissing the case based on improper service to the contractor following the closure of liquidation for insufficient assets, as the grounds for non-reception were improperly raised *sua sponte*, and the liquidator retained the right to represent the mass even after such closure, especially since the suit was initiated prior to the closure.

Regeste Legislator

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l'article L. 124-3 du Code des assurances, la loi des 16, 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967, l'article 88 du décret du 22 décembre 1967; Development Company v. Insurer Regarding Construction Damages: The Court of Appeal declared itself incompetent, ruling that the dispute fell under administrative jurisdiction because the work was public; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a direct action against the insurer under insurance law is a private law matter for the judicial courts, which may only defer to administrative jurisdiction regarding the liability of the insured party. Furthermore, the Supreme Court held that the Court of Appeal erred in dismissing the case based on improper service to the contractor following the closure of liquidation for insufficient assets, as the grounds for non-reception were improperly raised *sua sponte*, and the liquidator retained the right to represent the mass even after such closure, especially since the suit was initiated prior to the closure.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance action en indemnité entreprises de construction assurance publique assurance directe chefs de compétence

Dispositions légales citées

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l'article L. 124-3 du Code des assurances
It is cited alongside other provisions to establish that the direct action against the insurer is a private law matter falling under the jurisdiction of the judicial courts, which supports the cassation of the appellate court's decision to decline jurisdiction.
la loi des 16, 24 août 1790
It is cited as a legal text establishing the jurisdiction of the judicial order, which was violated by the appellate court's decision to decline jurisdiction.
le décret du 16 Fructidor an III
It is cited as a legal text establishing the jurisdiction of the judicial order, which was violated by the appellate court's decision to decline jurisdiction.
l'article 125 du nouveau Code de procédure civile
It is cited as a text violated by the court's ex officio review of a lack of standing issue after the liquidation was closed.
l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967
It is cited as a text violated by the court's decision regarding the capacity of the syndic to be sued after the liquidation was closed for insufficient assets.
l'article 88 du décret du 22 décembre 1967
It is cited as a text violated by the court's decision regarding the capacity of the syndic to be sued after the liquidation was closed for insufficient assets.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 124-3 du Code des assurances

It is cited alongside other provisions to establish that the direct action against the insurer is a private law matter falling under the jurisdiction of the judicial courts, which supports the cassation of the appellate court's decision to decline jurisdiction.

la loi des 16, 24 août 1790

It is cited as a legal text establishing the jurisdiction of the judicial order, which was violated by the appellate court's decision to decline jurisdiction.

le décret du 16 Fructidor an III

It is cited as a legal text establishing the jurisdiction of the judicial order, which was violated by the appellate court's decision to decline jurisdiction.

l'article 125 du nouveau Code de procédure civile

It is cited as a text violated by the court's ex officio review of a lack of standing issue after the liquidation was closed.

l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967

It is cited as a text violated by the court's decision regarding the capacity of the syndic to be sued after the liquidation was closed for insufficient assets.

l'article 88 du décret du 22 décembre 1967

It is cited as a text violated by the court's decision regarding the capacity of the syndic to be sued after the liquidation was closed for insufficient assets.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de BOBIGNY, "SEMARBO", dont le siège est à Mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de son président en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de :

1°) La compagnie d'assurance LA PROVIDENCE, dont le siège est à Paris (9ème), ... ; 2°) Le Bureau d'études et de Recherches pour l'Industrie Moderne BERIM, société anonyme, pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... ; 3°) Monsieur Claude, Lucien X..., syndic, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise JEAN VINET et COMPAGNIE ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations Me Ryziger, avocat de la société d'Economie Mixte d'Aménagement et de rénovation de la ville de Bobigny, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'études et de Recherches pour l'Industrie Moderne Berim, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie d'assurance La Providence et contre M. X..., ès qualités ;

Attendu que la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de Bobigny (SEMARBO), concessionnaire des opérations de rénovation d'un quartier de cette ville, a confié à la société Vinet, sous le contrôle du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), l'exécution de la construction de parcs de stationnement pour véhicules et de divers équipements d'infrastructure ; que la société Vinet a été mise en réglement judiciaire en 1975, puis en liquidation des biens le 6 novembre 1978, une clôture pour insuffisance d'actif intervenant le 23 juin 1982 ; Attendu que la SEMARBO, imputant à la société Vinet divers désordres apparus dans les constructions réalisées, a, par assignation du 12 août 1980, engagé contre l'assureur de cette dernière société, la compagnie La Providence, l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances en appelant en cause tant la société Vinet prise en la personne du syndic de sa liquidation des biens que le BERIM ; que par l'arrêt attaqué la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit des tribunaux de l'ordre administratif ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu la loi des 16, 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III et l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que pour se déclarer incompétente la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les travaux litigieux étaient des travaux publics réalisés pour le compte d'une personne publique ; Attendu, cependant, que l'action directe engagée par la victime d'un dommage contre l'assureur de la personne à qui est imputée la responsabilité dudit dommage constitue une contestation de droit privé qui relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il appartient seulement à ceux-ci, lorsque la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la responsabilité de la personne assurée, de surseoir à statuer jusqu'à décision de cette juridiction ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 88 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a relevé d'office qu'en raison de la clôture pour insuffisance d'actif les créanciers avaient repris l'exercice de leurs poursuites individuelles et que, dès lors, la société Vinet ne pouvait plus être assignée valablement en la personne de son syndic, mais devait l'être individuellement, ce qui n'avait pas été fait ; Attendu, cependant, d'abord, que les juges ne peuvent relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; Attendu, ensuite, que si la clôture pour insuffisance d'actif restitue aux créanciers la faculté de poursuivre individuellement leur débiteur, cette décision laisse subsister le dessaisissement de ce dernier et maintient en fonction le syndic qui conserve le droit d'agir au nom de la masse et de veiller à ses intérêts ; Attendu, enfin, qu'en l'espèce l'assignation avait été délivrée avant la clôture pour insuffisance d'actif ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;