Surety Liability Under Handwritten Endorsement Lacking Explicit Obligation Details
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation addressed an appeal where an individual was held liable as a surety based on a handwritten endorsement on a private document referencing a real estate civil company and associated bank credits, despite the handwritten mention allegedly violating the requirement of Article 1326 of the Civil Code for specifying the guaranteed obligation. The appellate court had upheld the liability by considering the endorsement a commencement of written proof supported by other grave, precise, and concordant presumptions. However, the high court ruled that when a handwritten surety endorsement does not explicitly state the guaranteed cause in full, the judges must explicitly determine if the notation unambiguously expresses the surety's knowledge of both the nature and extent of the obligation, taking into account the surety's context, which the appellate court failed to do, leading to the quashing of the decision for lack of legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article 2015 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Surety Liability Under Handwritten Endorsement Lacking Explicit Obligation Details: The appellate court had upheld the liability by considering the endorsement a commencement of written proof supported by other grave, precise, and concordant presumptions. However, the high court ruled that when a handwritten surety endorsement does not explicitly state the guaranteed cause in full, the judges must explicitly determine if the notation unambiguously expresses the surety's knowledge of both the nature and extent of the obligation, taking into account the surety's context, which the appellate court failed to do, leading to the quashing of the decision for lack of legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly relies on the violation of this article by the lower court, as the lower court's reasoning based on it was deemed insufficient.
The lower court decision, which was overturned, relied on this article regarding the definition of a commitment as a surety.
This article established the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane, Simone Y..., née A..., domiciliée autrefois à Pyla-sur-Mer (Gironde), ..., et actuellement ... à Bouc Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu, le 9 janvier 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1°) de la BANQUE DE L'UNION IMMOBILIERE (UCIP), société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (9e), ...,
2°) de M. Jacques B..., demeurant ... Le Moulleau (Gironde),
3°) de M. Louis X..., pris en qualité de gérant de la société civile immobilière ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de la Banque de l'union immobilière UCIP, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. X..., ès qualités de gérant de la SCI Résidence de la fontaine ; Donne défaut contre M. B... ; Sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a apposé sur un acte sous seing privé, qui faisait notamment référence à la constitution d'une société civile immobilière La Fontaine et à la construction d'un immeuble pour lequel la banque de l'Union immobilière pourrait accorder des crédits, la mention manuscrite suivante :
"bon pour cautionnement et nantissement dans les termes ci-dessus" ; que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer une certaine somme à la banque, en sa qualité de caution, par des motifs tirés de la circonstance que, malgré la violation de l'article 1326 du Code civil, cet acte constituait un commencement de preuve par écrit et qu'il existait au dossier des présomptions graves, précises et concordantes de nature à l'étayer ; Attendu, cependant, que lorsque la mention manuscrite apposée par une caution ne comporte pas en toutes lettres l'indication de la cause cautionnée, les juges doivent rechercher si cette mention exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'a la caution, non seulement de la nature de son obligation, mais également de son étendue, étant observé que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; d'où il suit qu'en se bornant à des appréciations inopérantes, sans rechercher si la mention manuscrite litigieuse exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait Mme Y... de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;