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86-11660 Généré par l'IA

Nationality Claim Based on Mother's Birth in Madagascar Upheld by Filiation

Numéro de cause 86-11660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought recognition of French nationality based on the assertion that his mother, whose birth in Madagascar was established by a supplementary judgment that named her parents, was French because she was born there to unknown parents and had not acquired Malagasy nationality. The appellate court rejected the claim, finding that the supplementary judgment, which included testimony indicating the mother's parents were married and lived publicly as spouses, established the possession of status as a legitimate child, meaning her French nationality could only derive from one of her parents, which was not alleged. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly interpreted that the established filiation via possession of status precluded the appellant's basis for his mother's nationality, thereby correctly applying the relevant nationality provisions.

Regeste Legislator

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article 46 du Code civil, Art. 66 al. 1 LTF; Nationality Claim Based on Mother's Birth in Madagascar Upheld by Filiation: The appellate court rejected the claim, finding that the supplementary judgment, which included testimony indicating the mother's parents were married and lived publicly as spouses, established the possession of status as a legitimate child, meaning her French nationality could only derive from one of her parents, which was not alleged. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly interpreted that the established filiation via possession of status precluded the appellant's basis for his mother's nationality, thereby correctly applying the relevant nationality provisions.

Mots-clés

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nationalité constatation du lien de filiation enfant unique preuve de l'apatridie droit de connaître sa descendance acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of costs, which is implicitly applied by rejecting the appeal without an explicit mention of costs in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dhanjee X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE (Réunion), domicilié en son Parquet au palais de justice, 28, rue Archambaud,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Dhanjee X..., de Zivraj X..., et de Ramba D..., dite R..., son épouse ;

qu'aux termes d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 29 octobre 1957 par le juge de paix de Morondava (Madagascar), Mme R... est née à M... de Djiva D... et d'Amirsy M..., son épouse ;

que M. X... a introduit une demande pour se faire reconnaître la nationalité française en faisant valoir que sa mère était française en vertu de l'article 2, 5°, du décret du 6 septembre 1933 comme étant née à Madagascar de parents légalement inconnus et ne s'étant pas vue attribuer la nationalité malgache par voie de disposition générale ;

que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de sa demande au motif, notamment, que la filiation légitime de Mme R... était établie par la possession d'état, de sorte qu'elle n'aurait pu être française que si un de ses parents avait lui-même la nationalité française, ce qui n'est même pas allégué ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le jugement supplétif d'acte de naissance, rendu dans les termes de l'article 46 du Code civil, s'il rapporte la preuve de la naissance en 1918 de Mme R..., fille de Djiva D... et de Amirsy M..., son épouse, ne se prononce pas sur la possession d'état d'enfant légitime de Mme R... , alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier la teneur des énonciations du jugement supplétif et en quoi elles impliquent que les éléments de la possession d'état se trouvaient réunies ;

et alors que, enfin, l'arrêt attaqué, qui déduit la possession d'état d'enfant légitime des énonciations du jugement supplétif d'acte de naissance, relatives seulement à l'état civil de l'intéressé, et qui n'impliquent nullement cette possession, a méconnu le sens et la portée de ce jugement en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que le jugement supplétif de naissance de Mme R..., établi après une enquête au cours de laquelle divers témoignages ont été recueillis, énonce que les parents de l'intéressée étaient mariés et avaient vécu publiquement comme mari et femme ;

qu'elle a en conséquence estimé que la preuve de la possession d'état d'enfant légitime de Mme R... était rapportée, que sa filiation était établie et que, dès lors, contrairement à ce que prétendait son fils, elle n'était pas française comme née à Madagascar de parents inconnus ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'admettre M. X... à faire la preuve de sa nationalité française par la possession d'état, en violation des dispositions de l'article 143 du Code de la nationalité ;

Mais attendu que l'article 143 précité, s'il dispose que, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui

transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français, réserve la preuve contraire ;

que la cour d'appel, en énonçant que la mère de M. X... ne pouvait être française que si un de ses parents avait eu lui-même la nationalité française, ce qui n'est même pas allégué, a estimé que cette preuve contraire était rapportée ;

qu'ainsi, loin de refuser d'appliquer le texte précité, l'arrêt attaqué en a fait une exacte application ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;