Appeal Regarding Debt Obligation, Prescription, and Damages on Unaccepted Bill of Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a lower court decision which ordered a debtor to pay the outstanding balance of a debt to a creditor, initially evidenced by an unaccepted bill of exchange, after a payment order had lapsed. The appellant argued the lower court failed to legally establish the obligation, as the bill was not accepted, and incorrectly ruled on the applicable prescription period and the method of interest imputation, as well as inadequately justifying an award of damages for abusive resistance. The high court rejected the appeal, finding that the arguments regarding the unaccepted bill and prescription were new to the appeal and thus inadmissible, and that the lower court sufficiently justified its findings on the imputation of payments and the award of damages based on the creditor's presented accounting and the finding of abusive resistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 128 du Code de commerce, article 179 du Code de commerce, articles 179 du Code de commerce, Art. 1153 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Debt Obligation, Prescription, and Damages on Unaccepted Bill of Exchange: The appellant argued the lower court failed to legally establish the obligation, as the bill was not accepted, and incorrectly ruled on the applicable prescription period and the method of interest imputation, as well as inadequately justifying an award of damages for abusive resistance. The high court rejected the appeal, finding that the arguments regarding the unaccepted bill and prescription were new to the appeal and thus inadmissible, and that the lower court sufficiently justified its findings on the imputation of payments and the award of damages based on the creditor's presented accounting and the finding of abusive resistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the decision concerning the justification of interest calculation, which was contested under this article in the third branch of the first ground.
The court implicitly upheld the decision concerning the imputation of payments, which was contested under this article in the third branch of the first ground.
The second ground of appeal, which challenged the judgment for lack of reasoning under this article, was rejected as unfounded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... VAST, demeurant à Aubergenville (Yvelines), La Mare Falaise, La Falaise,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1985 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, au profit de la société anonyme ETABLISSEMENT LHOMME, dont le siège social est à Noyon (Oise), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Lhomme ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 8 novembre 1985) que la société Etablissements Lhomme (société Lhomme), se prévalant d'une créance représentée par une lettre de change non acceptée, a obtenu à l'encontre de M. Y... une ordonnance d'injonction de payer ; que celle-ci s'étant trouvée périmée, la société Lhomme a assigné M. Y... en paiement du solde restant dû après les règlements effectués par le débiteur ; Attendu que M. Y... fait grief au tribunal d'instance d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la lettre de change non acceptée ne fait pas preuve de la provision à l'égard des porteurs et encore moins de l'existence de l'obligation du tiré à l'égard du tireur, en sorte que, faute d'avoir constaté que la lettre de change invoquée par la demanderesse avait été acceptée par M. Y..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 128 du Code de commerce et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, selon l'article 179 du Code de commerce, toutes les actions de la lettre de change contre le tiré accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance, en sorte que faute d'avoir constaté que la lettre de change litigieuse avait été acceptée par M. Y..., d'avoir précisé quelle était sa date d'échéance et d'avoir indiqué quel était le fondement de la prescription invoquée par M. Y..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 179 du Code de commerce et 2219 du Code civil, et alors, enfin, que le tribunal, qui s'est borné, pour fixer le montant de la somme restant due, à déclarer que le créancier avait pu à bon droit imputer les intérêts échus sur les sommes versées par M. Y... sans préciser quel était le montant de ces sommes, la date à laquelle elles avaient été réglées, le fondement
contractuel ou légal du droit pour le créancier au paiement des intérêts, le point de départ de ceux-ci et leur montant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1153 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. Y... ait soumis au juge du fond l'argumentation présentée par les deux premières branches ; Attendu, en second lieu, que le tribunal, qui a retenu à bon droit que la société Lhomme avait imputé les sommes reçues d'abord sur les intérêts échus de la dette de M. Y... et qui s'est référé au compte établi par la société Lhomme contenant le détail du calcul des intérêts, qu'il a approuvé, a justifié sa décision des chefs critiqués par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen, qui, pris en ses deux premières branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en sa troisième branche ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche aussi au tribunal de l'avoir condamné à payer à la société Lhomme des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'est dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui se borne à affirmer que la demande est fondée en son principe et que le montant des dommages-intérêts est justifié par les pièces de la procédure et les circonstances de la cause ; Mais attendu que, dès lors que la société Lhomme demandait que M. Y... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour sa résistance abusive à partir du premier jugement, le tribunal, qui a retenu que la demande était fondée en son principe, a justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a faite et a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;