Legislator Jurisprudence & Législation
86-16923 Généré par l'IA

Restaurant Lease Dispute and Faulty Repairs Appeal

Numéro de cause 86-16923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal concerning a lease agreement for a restaurant property where the tenant's representative had allegedly accepted the premises' assigned use and where the tenant's own mason had performed allegedly faulty repairs after being advised by the landlord's representative regarding a risk of collapse, with the judicial administrator for the undivided property having approved the lease management contract. The court rejected the appeal, affirming the lower court's sovereign factual findings that the tenant accepted the use, that the tenant's own employee performed the work, and that the lease management was approved by the administrator, thereby legally justifying the decision.

Regeste Legislator

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Restaurant Lease Dispute and Faulty Repairs Appeal: The court rejected the appeal, affirming the lower court's sovereign factual findings that the tenant accepted the use, that the tenant's own employee performed the work, and that the lease management was approved by the administrator, thereby legally justifying the decision.

Mots-clés

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contrat de bail contrats conclus dans l'établissement gestion immobilière manquement du bailleur différend commercial colocataire
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Bernadette A..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Albert X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décison en retenant souverainement qu'en prenant régulièrement ses repas pendant plusieurs années dans le restaurant de M. X..., l'auteur de Mlle A... avait accepté l'affectation des lieux à cet usage, que les travaux imputés à faute au locataire avaient été réalisés par le propre maçon de Mlle A..., que ce dernier l'avait conseillée après avoir décelé un risque d'effondrement et que M. Y..., administrateur judiciaire, ayant pour mission de gérer les biens de l'indivision jusqu'au partage, avait agréé la location-gérance ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;