Property Encroachment: Demolition vs. Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved opposing claims regarding mutual encroachments between two property owners, where the appellate court refused to order demolition, deeming it regrettable to disturb the properties and finding that awarding damages was the practical solution. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that, pursuant to the Civil Code, no one can be forced to surrender their property except for public utility, and therefore the remedy for established encroachments must address the violation of property rights, not merely substitute monetary compensation for demolition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 545 du Code civil, Vu l'article 545 du Code civil, CASSE ET ANNULE; Property Encroachment: Demolition vs. Damages: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that, pursuant to the Civil Code, no one can be forced to surrender their property except for public utility, and therefore the remedy for established encroachments must address the violation of property rights, not merely substitute monetary compensation for demolition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding indemnities for property encroachment.
This is the core dispositive action taken by the Court of Cassation based on the violation of Article 545 of the Civil Code.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Fernande A..., veuve X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Monsieur Pierre Z..., demeurant ... (Orne),
défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, expose un moyen unique de cassation ci-annexé ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, expose un moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., C..., D..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la démolition d'ouvrages appartenant respectivement à Mme X... et à M. Z... et empiétant chacun sur la propriété de l'autre partie, l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 1986) énonce qu'il serait fâcheux de bouleverser les propriétés et que la solution de bon sens est de chiffrer des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'égard, tant de Mme X... que de M. Z..., en ce qu'il a fixé des indemnités en réparation des préjudices découlant des empiétements, l'arrêt rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés et les frais de signification du présent arrêt ;