Appeal on Interest Accrual Date Following Rescission for Lesion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a buyer appealing a decision that fixed the interest on a supplemental purchase price, determined after a rescission action based on lesion, to commence from the date of the initial rescission claim in 1965, even though prior judgments fixing the principal price owed did not explicitly award interest. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that in the absence of a prior ruling specifically addressing interest, the appellate court correctly applied the relevant civil code article by setting the start date for interest on the supplemental price to coincide with the date the rescission action was first filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1682 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 1681 du Code civil, l'article 1682 du Code civil, l'article 1351 du Code civil; Appeal on Interest Accrual Date Following Rescission for Lesion: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that in the absence of a prior ruling specifically addressing interest, the appellate court correctly applied the relevant civil code article by setting the start date for interest on the supplemental price to coincide with the date the rescission action was first filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to set the start date for interest owed on the supplement to the fair price.
The Court considered this article when determining that applying Article 1682 did not violate its principle (res judicata).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean D..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de Madame Jeanine Y..., veuve de M. Robert C..., demeurant à Adainville (Yvelines),
2°/ de Madame Monique C..., épouse B..., fille de Robert C..., décédé, demeurant à Adainville (Yvelines),
3°/ de Madame C..., épouse A..., demeurant à Grandchamp, Le Breuil (Yvelines),
4°/ de Mademoiselle Nathalie C..., demeurant à Vert (Yvelines), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Z..., E..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Vincent, avocat de M. D..., de Me Choucroy, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. D..., acquéreur de parcelles de terre appartenant à M. C... aux droits duquel sont les consorts C..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1986) d'avoir à la suite de l'exercice d'une action en rescision introduite le 30 juillet 1965 fixé le cours des intérêts du supplément de prix à compter de cette date, alors, selon le moyen, que, "d'une part, "il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'un jugement du 9 novembre 1979, rectifié par jugement du 28 mars 1980 et confirmé par arrêt du 5 mars 1981 a condamné M. D... à verser la somme de 1 037 138 francs en paiement du complément du prix fixé après expertise, qu'en l'absence de condamnation au paiement de l'intérêt par les décisions susvisées fixant le montant du prix et déterminant ainsi les droits des parties, l'intérêt ne pouvait plus être réclamé, que par suite la cour d'appel ne pouvait décider que l'intérêt était dû même en l'absence de condamnation sans violer l'article 1682 du Code civil, ensemble l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en condamnant M. D... à payer à compter du 10 juillet 1965, date de la demande en rescision pour lésion, les intérêts du supplément du prix fixé conformément à l'article 1681 du Code civil, d'après la valeur de l'immeuble à l'époque présumée du règlement par des décisions définitives n'ayant pas pris en considération le paiement des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1682 du Code civil" ; Mais attendu qu'en l'absence de décision concernant les intérêts, la cour d'appel a sans violer l'article 1351 du Code civil fait une exacte application de l'article 1682 de ce code, en fixant au jour de la demande en rescision le point de départ des intérêts dus sur le supplément du juste prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;