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87-12652 Généré par l'IA

Insured's Appeal on Intentional False Declaration and Prejudice in Insurance Contract Nullification

Numéro de cause 87-12652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision that annulled an insurance contract, arguing the finding of intentional false declaration was insufficient and that the resulting prejudice to the insurer was not sufficiently established. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly established the intentional element by finding the appellant deliberately caused a contract cancellation by non-payment, immediately secured a new policy while falsely declaring prior accidents and termination conditions to avoid increased premiums, and this false declaration, which concealed a required 40% surcharge and secured a 20% bonus, legally modified the insurer's perception of the risk, thus justifying the contract's nullification.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insured's Appeal on Intentional False Declaration and Prejudice in Insurance Contract Nullification: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly established the intentional element by finding the appellant deliberately caused a contract cancellation by non-payment, immediately secured a new policy while falsely declaring prior accidents and termination conditions to avoid increased premiums, and this false declaration, which concealed a required 40% surcharge and secured a 20% bonus, legally modified the insurer's perception of the risk, thus justifying the contract's nullification.

Mots-clés

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contrat d'assurance fausse déclaration primes d'assurance prétention frauduleuse envers l'assureur résiliation de contrat subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order resolving the appeal, indicating the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order resolving the appeal, indicating the rejection of the request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Yves X..., demeurant à Ville D'Avray (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :

1°)- Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ayant son siège à Vincennes (Val-de-Marne), ... ; 2°)- La COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES (CAMAT), dont le siège social est à Paris (2ème), ... ; 3°)- Mademoiselle Brigitte Y..., demeurant à Ville D'Avray (Hauts-de-Seine), ... ; 4°)- Monsieur Bruno Y..., demeurant à Ville D'Avray (Hauts-de-Seine), ... ; 5°)- Monsieur Arnaud Z..., demeurant à Ville D'Avray (Hauts-de-Seine), Résidence Les Peupliers, ... ci-devant et actuellement même ville, Résidence de la Porte Verte ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Compagnie d'Assurances Maritimes Aérienne et Terrestres (CAMAT), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... et M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt a caractérisé l'élément intentionnel de la fausse déclaration en retenant que M. X..., après avoir causé un deuxième accident, avait cessé de payer la prime pour laisser la résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur, qu'il avait aussitôt souscrit une police auprès d'une autre compagnie en dissimulant à la fois, dans le questionnaire joint à la proposition d'assurance, les conditions de la résiliation et les accidents antérieurs pour lesquels il a porté, à la rubrique correspondante, la mention "néant ci-joint photocopie quittance portant bonus 20 %" et que le but de cette manoeuvre était d'éviter une majoration de la tarification ; qu'ensuite la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant, par motifs propres et adoptés, que cette fausse déclaration, qui avait permis à M.

X... de bénéficier "d'un bonus de 20 % alors qu'il aurait dû avoir un malus de 40 %", a modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; qu'ainsi la décision prononçant la nullité du contrat d'assurance est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;