Appeal Regarding Paternity Establishment Through Testimony and Blood Tests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court decision that granted the respondent's claim for financial support, arguing the court improperly relied on witness testimonies regarding intimate relations during the conception period and misinterpreted his submissions contesting those testimonies, and further contended that blood test results showing a 99.98% probability of paternity were insufficient sole evidence to establish the requisite intimate relations. The reviewing court rejected the appeal, finding that the lower court acted within its sovereign power in evaluating the evidence by accepting the witness testimonies as establishing the intimate relations, and noted that the blood test results were merely confirmatory of the facts already established by the other evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Regarding Paternity Establishment Through Testimony and Blood Tests: The reviewing court rejected the appeal, finding that the lower court acted within its sovereign power in evaluating the evidence by accepting the witness testimonies as establishing the intimate relations, and noted that the blood test results were merely confirmatory of the facts already established by the other evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre supplémentaire), au profit de Madame M.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. G., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme M. ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. G. reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985) d'avoir accueilli l'action à fin de subsides formée contre lui par Mme M., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé et laissé sans réponse ses conclusions qui critiquaient les attestations produites relatives à l'existence de relations intimes entre lui-même et la mère de l'enfant Cyril M. pendant la période légale de la conception ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute autre preuve, les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur les résultats d'une expertise sanguine qui concluaient à une probabilité de paternité de 99,98 % pour déclarer que les relations intimes étaient établies ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les attestations produites établissaient l'existence de relations intimes entre M. G. et Mme M. pendant la période légale de la conception ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué énonce que les résultats de l'expertise sanguine viennent confirmer les éléments produits pour établir l'existence desdites relations ; D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;