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86-18589 Généré par l'IA

Share Purchase Payment Obligation Upheld Despite Delivery Dispute

Numéro de cause 86-18589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A purchaser of company shares, who had signed a promise to purchase and an acknowledgment of debt for the full price, was sued for the balance due after defaulting on payments, and he defended by claiming the sellers had failed to deliver the shares; the Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision requiring payment, reasoning that the appellate court, within its sovereign power to assess evidence, reasonably concluded from a signed receipt that the purchaser had taken possession of the shares, especially since the purchaser had not specifically argued that only a portion of the shares were delivered.

Regeste Legislator

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Article 1134 du Code civil, Article 1315 du Code civil; Share Purchase Payment Obligation Upheld Despite Delivery Dispute: Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action en paiement alors que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, en premier lieu, pour ne pas avoir constaté que le reçu signé par M. X... portait sur la totalité des actions ; en deuxième lieu, pour avoir énoncé que les vendeurs n'avaient pas été mis en demeure d'exécuter leurs obligations alors que M. X... avait opposé l'exception d'inexécution à la demande en paiement du solde du prix et, en dernier lieu, pour avoir relevé, au soutien de sa décision, que M.

Mots-clés

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achat d'actions promesse de payer reconnaissance de dette accord d'entreprise acheteur opération de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited by the appellants in support of their single ground of appeal concerning the correct application of the contract.

Article 1315 du Code civil

Cited by the appellants in support of their single ground of appeal concerning the burden of proof.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Jean X... ; 2°)- Madame Marie-Jeanne B... épouse X... ; demeurant ensemble au Cap d'Agde (Hérault), Hôtel Palméria, Ile Saint-Martin ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (première chambre), au profit de :

1°)- Monsieur Michel Z... ; 2°)- Madame Jacqueline Y... épouse Z... ; demeurant ensemble à Paris (16ème), ... et actuellement ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juillet 1986) que M. X... a souscrit, pour un prix de 900 000 francs, une promesse d'achat portant sur des actions de la société anonyme des Grands Hôtels du Sud-ouest, appartenant aux époux A... ; que par acte sous seing privé, signé le même jour, M. X... s'est reconnu débiteur de ceux-ci pour une somme égale au prix de vente des actions ; que ne s'étant pas acquitté de l'intégralité de sa dette aux échéances convenues, M. X... a été assigné par les époux A... en paiement du solde du prix de vente ; qu'il a opposé à cette demande le défaut de délivrance, par les vendeurs, des actions litigieuses ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action en paiement alors que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, en premier lieu, pour ne pas avoir constaté que le reçu signé par M. X... portait sur la totalité des actions ; en deuxième lieu, pour avoir énoncé que les vendeurs n'avaient pas été mis en demeure d'exécuter leurs obligations alors que M. X... avait opposé l'exception d'inexécution à la demande en paiement du solde du prix et, en dernier lieu, pour avoir relevé, au soutien de sa décision, que M.

X... n'aurait pu vendre l'actif social s'il n'était pas devenu majoritaire, alors que cette constatation n'impliquait pas que ce dernier avait reçu la totalité des actions ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le reçu signé le 28 février 1978 par M. X... établit que les actions ont été retirées de l'étude du notaire qui les avait en dépôt et qu'il doit en être déduit que M. X... a été mis en possession des actions ; qu'ainsi et alors que M.

X... n'a jamais soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'une partie des actions cédées lui aurait été remise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;