Legislator Jurisprudence & Législation
86-18379 Généré par l'IA

Surname Change Denial Based on Lack of Use and Potential Detriment

Numéro de cause 86-18379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial authorization to change his surname to that of his natural father, arguing the lower court erred by failing to consider his own interest and by improperly relying on a prior disciplinary conviction. The appellate court rejected the request, finding insufficient proof that the appellant had ever used the desired surname, that the father intended for him to use it, and concluding that the change would be detrimental to the appellant's own children and create confusion with the legitimate family, thus balancing the various interests involved and properly dismissing the challenges regarding the application of relevant procedural and disciplinary articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Surname Change Denial Based on Lack of Use and Potential Detriment: The appellate court rejected the request, finding insufficient proof that the appellant had ever used the desired surname, that the father intended for him to use it, and concluding that the change would be detrimental to the appellant's own children and create confusion with the legitimate family, thus balancing the various interests involved and properly dismissing the challenges regarding the application of relevant procedural and disciplinary articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
nom de famille changement d'affectation usurpation d'un nom changement de domicile droit de connaître son ascendance descendant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Félix B..., dit Y... DES ETAGES, domicilié actuellement 18, baie des Tourtelles, à Fort-de-France (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :

1°) de Madame Anne C..., veuve Y... DES ETAGES, demeurant ...,

2°) de Madame Georges Z..., épouse LISE, domiciliée ...,

3°) de Mademoiselle Inès Z..., demeurant ...,

4°) de Monsieur Emile Z..., demeurant Case Pilote, à Fonds Bourlets (Martinique),

défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., X... Bernard, Barat, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B... dit Y... des Etages, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... des Etages ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. B... reproche à l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 23 mai 1986), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'autoriser à substituer à son nom patronymique celui de son père naturel, Y... des Etages, d'une part, en se fondant sur l'intérêt des héritiers de so père et de la veuve de celui-ci, d'autre part, sans rechercher l'intérêt de l'enfant naturel demandeur, enfin, en retenant, en violation des articles 15 et 123 du décret du 9 juin 1972, la condamnation en matière disciplinaire prononcée contre lui ;

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il n'est nullement établi que M. B... ait porté pendant sa jeunesse le nom Y... des Etages, qu'il n'est pas démontré que son père ait voulu lui donner son nom, qu'un changement de patronyme pouvait être préjudiciable pour ses propres enfants et instaurerait un risque de confusion avec les enfants issus de la famille légitime, enfin que le changement de nom serait contraire aux intérêts de cette dernière ; qu'elle s'est ainsi prononcée en considération des divers intérêts en présence sans contrevenir ni à l'article 15 du décret du 9 juin 1972 qui, sauf en ce qui concerne la composition de la cour d'appel, ne s'applique pas à la procédure disciplinaire, ni à l'article 123 du même décret qui n'interdit pas la publicité de la décision disciplinaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;