Construction Association v. Borrowers (Interest Rate Stipulation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a loan agreement from 1975 between a construction association and borrowers that failed to specify the effective global interest rate. The appellate court, despite acknowledging the missing required written mention of the effective global interest rate, nonetheless ordered the borrowers to pay interest at the conventional rate. The high court overturned this decision, reasoning that under the Civil Code and the 1966 law, the requirement for a written statement of the effective global interest rate is a condition of validity for the stipulated interest rate in a loan; in its absence, the legal interest rate must be applied from the date of the loan, thus holding the appellate court violated the governing statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1907 du Code civil, Vu l'article 1907 du Code civil, l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966; Construction Association v. Borrowers (Interest Rate Stipulation): The appellate court, despite acknowledging the missing required written mention of the effective global interest rate, nonetheless ordered the borrowers to pay interest at the conventional rate. The high court overturned this decision, reasoning that under the Civil Code and the 1966 law, the requirement for a written statement of the effective global interest rate is a condition of validity for the stipulated interest rate in a loan; in its absence, the legal interest rate must be applied from the date of the loan, thus holding the appellate court violated the governing statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the main legal grounds for overturning the lower court's decision regarding the interest rate.
Cited as one of the main legal grounds for overturning the lower court's decision regarding the required mention of the global effective interest rate.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X..., demeurant à Sevignacq Meyracq (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant à Sevignacq Meyracq (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit du GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR LA CONSTRUCTION (GIC), dont le siège social est ... (6ème),
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupement Interprofessionnel pour la Construction, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907 du Code civil et l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ; Attendu qu'en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global de l'intérêt est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'à défaut il y a lieu de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt ; Attendu, cependant, que, bien qu'ayant constaté que le contrat de prêt passé en 1975 entre le Groupement interprofessionnel pour la construction et les époux X... ne mentionnait pas le taux effectif global de l'intérêt, l'arrêt attaqué a néanmoins condamné ces derniers à payer les intérêts au taux conventionnel ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;