Legislator Jurisprudence & Législation
86-15277 Généré par l'IA

Public Housing Tenant Reimbursement for Storefront Window Replacement

Numéro de cause 86-15277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court quashed a decision that ordered a public housing office to reimburse a tenant for replacing a shop's metal window frame with an aluminum structure, reasoning that the lower court erred by classifying the replacement as a major repair under the Civil Code's restrictive enumeration of such repairs. Furthermore, the appellate court violated the principle of contract sanctity by misinterpreting a clear lease clause that explicitly stipulated the tenant's exclusive responsibility for all repairs, including replacements, to the storefront, windows, and glass.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 606 du Code civil, article 1134 du Code civil; Public Housing Tenant Reimbursement for Storefront Window Replacement: Furthermore, the appellate court violated the principle of contract sanctity by misinterpreting a clear lease clause that explicitly stipulated the tenant's exclusive responsibility for all repairs, including replacements, to the storefront, windows, and glass.

Mots-clés

Généré par l'IA
locataire contrats conclus dans l'établissement obligation de restituer vente avec obligation de montage clearing obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 606 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly classifying the replacement of shop window framing as a major repair.

article 1134 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by misinterpreting a clause of the lease agreement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est sis ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Capron, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 606 du Code civil ; Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, que toutes les autres réparations sont d'entretien ; Attendu que, pour condamner l'Office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing à payer une certaine somme à son locataire commerçant, M. X..., à la suite du bris d'une vitrine, l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1986) retient que constitue une grosse réparation le remplacement d'un encadrement métallique maintenant les vitrines d'une boutique par une ossature en aluminium avec drainage des fonds de feuillures et maintien des nouvelles glaces par du mastic élastomère et la pose de joints souples d'étanchéité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que les clauses 5 et 7 du bail doivent s'interpréter en se référant à la commune intention des parties comme laissant à la charge du bailleur le remplacement de l'encadrement métallique maintenant les vitrines des locaux loués ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les termes clairs et précis de la clause 7 du bail, "toutes les réparations, grosses et menues, et même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrines, glaces et vitres, volets et rideaux de fermeture de la boutique seront à la charge exclusive du preneur", la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;