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86-13647 Généré par l'IA

Lease Agreement Interpretation Regarding Notice for Business Management Contract

Numéro de cause 86-13647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the interpretation of a lease agreement that required the tenant to notify the landlord only in the event of a total sublease upon granting a free management contract for the business. The appellate court upheld that the evidence did not show a sublease of the premises, as the corporate entity's purpose was strictly limited to operating the hairdressing business of the lessors, and by ruling this way, the court did not distort the lease stipulation. Therefore, the Court of Cassation rejected the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Agreement Interpretation Regarding Notice for Business Management Contract: The appellate court upheld that the evidence did not show a sublease of the premises, as the corporate entity's purpose was strictly limited to operating the hairdressing business of the lessors, and by ruling this way, the court did not distort the lease stipulation. Therefore, the Court of Cassation rejected the appeal.

Mots-clés

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contrat de bail interprétation du contrat sous-location cobailleur délégation de possession contrat d'entrepôt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard, René, Emile Z...,

2°/ Mme Monique, Mauricette Z..., née B...,

demeurant tous deux ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Jacques A...,

2°/ de Mme Suzanne, Marie Louise A..., née X...,

demeurant tous deux 126, Cours du Général de Gaulle à Gradignan (Gironde),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Y..., C..., D..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les cinq moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que le bail stipulant seulement que le preneur devait aviser le bailleur de la sous-location totale au locataire du fonds de commerce, en cas de mise en gérance libre, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cette stipulation en retenant, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas faite d'une sous-location de locaux, l'objet social de la société en nom collectif Grallet-Latour étant limité à l'exploitation du fonds de commerce de coiffure des époux Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi