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86-13427 Généré par l'IA

Co-Tenant Flag Sign Dispute and Lessor Liability for Disturbances

Numéro de cause 86-13427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court partially upheld an appellate decision concerning a dispute between co-tenants over the installation of flag signs, affirming that the installation, at a height not impeding pedestrians or encroaching on adjacent storefronts, was not abusive. However, the court quashed the part of the ruling that entirely exonerated the property owner (the lessor) from liability; the reasoning was that while a lessor is not generally responsible for disturbances caused by third parties, a co-tenant does not qualify as a third party, meaning the lessor has an obligation under civil code articles to ensure the tenant's peaceful enjoyment of the leased premises against disturbances from other occupants.

Regeste Legislator

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article 1719 du Code civil, article 1725 du Code civil, l'article 1719 du Code civil, l'article 1725 du Code civil; Co-Tenant Flag Sign Dispute and Lessor Liability for Disturbances: However, the court quashed the part of the ruling that entirely exonerated the property owner (the lessor) from liability; the reasoning was that while a lessor is not generally responsible for disturbances caused by third parties, a co-tenant does not qualify as a third party, meaning the lessor has an obligation under civil code articles to ensure the tenant's peaceful enjoyment of the leased premises against disturbances from other occupants.

Mots-clés

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responsabilité du locataire cobailleur contestation civile location immobilière partage de la propriété violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1719 du Code civil

Cited as the legal basis for the landlord's obligation to ensure peaceful enjoyment, which was violated regarding the co-tenant.

l'article 1725 du Code civil

Cited along with Article 1719 of the Civil Code to justify the partial cassation regarding the landlord's liability.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JORIMO, dont le siège social est à Paris (4e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section des urgences A), au profit :

1°/ de l société à responsabilité limitée IMAGES, dont le siège social est à Paris (4e), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ du Groupement Rhodanien de construction dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., X..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de la société à responsabilité limitée Jorimo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Images, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Groupement Rhodanien de construction, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'en retenant souverainement que la pose d'enseignes drapeaux, à une hauteur suffisante pour ne pas gêner le passage des piétons, sans nul empiètement sur les devantures mitoyennes n'était pas abusive et respectait les intérêts légitimes des commerçants voisins, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 1725 du Code civil ; Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail ;

Attendu que pour décharger le Groupement Rhodanien de construction, propriétaire de l'immeuble, de toute condamnation à la suite de la pose par sa locataire la société Images d'une enseigne drapeau gênant la société Jorimo, colocataire, l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1985) retient qu'il n'encourt aucune responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur des troubles que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance des lieux loués, les colocataires n'ont pas la qualité de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a déchargé le Groupement Rhodanien de construction de toute condamnation, l'arrêt rendu le 9 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;