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86-13302 Généré par l'IA

Tenants Appeal Dismissal Over Unpaid Charges Due to Misinterpretation of Appeal Brief

Numéro de cause 86-13302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tenants appealed a lower court decision that ordered them to pay outstanding property charges for the third quarter of 1984 and confirmed the termination of their lease, based on the premise that the tenants did not contest the amount of charges notified to them according to the relevant law. The highest court quashed the decision because the Court of Appeal had misinterpreted the tenants' appeal brief, in which they explicitly contested the charged amount due to the landlord's failure to provide supporting documentation, thereby violating the requirement to respect the facts presented by the parties under the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Tenants Appeal Dismissal Over Unpaid Charges Due to Misinterpretation of Appeal Brief: The highest court quashed the decision because the Court of Appeal had misinterpreted the tenants' appeal brief, in which they explicitly contested the charged amount due to the landlord's failure to provide supporting documentation, thereby violating the requirement to respect the facts presented by the parties under the Civil Code.

Mots-clés

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congé par le bailleur arriérés de loyer colocataire droit d'emption du preneur épuration de l'état des charges expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The decision was quashed because the Court of Appeal violated this article by misinterpreting the tenants' submissions regarding the disputed charges.

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges

This is the main order resulting from the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Roger Z...,

2°/ Madame Louise B... Z...,

demeurant ensemble à Limoges (Haute-Vienne), 34, résidence Wagner,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986, par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de Monsieur A..., Jean-Pierre, PALAIM, demeurant à Paris (18ème), 1, villa Etex,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., D..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat de M. C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux Z..., locataires d'un appartement dont M. C... est propriétaire, à payer les charges locatives du troisième trimestre de 1984 et constater la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Limoges, 6 février 1986) énonce qu'il n'est pas contesté par M. et Mme Z... que M. C... leur ait fait connaître selon les formes prévues par l'article 24 de la loi du 22 juin 1982 le montant du solde des charges récupérables pour le troisième trimestre de 1984 ; Qu'en statuant ainsi alors que les époux Z... dans leurs conclusions d'appel contestaient devoir le montant des charges réclamées à défaut de justificatifs fournis par le bailleur, la Cour d'appel, qui a dénaturé lesdites conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;