Developer and Contractor Liability for Neighboring Property Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property developer hired a company to consolidate the subsoil of an area containing former quarries; the material used by the contractor obstructed the storm and sewage pipes of a neighboring building, leading the co-owners' association to seek damages from both the developer and the contractor. The appellate court upheld the developer's liability to the co-owners based on excessive neighborhood disturbances, rejecting the developer's argument that the fault was exclusively the contractor's, but the Supreme Court partially overturned the ruling because the appellate court failed to legally justify why the developer should definitively bear half of the damages in its recourse action against the contractor, as it did not specify the basis for the developer's breached obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, articles 1382 et 1383 du Code civil; Developer and Contractor Liability for Neighboring Property Damage: The appellate court upheld the developer's liability to the co-owners based on excessive neighborhood disturbances, rejecting the developer's argument that the fault was exclusively the contractor's, but the Supreme Court partially overturned the ruling because the appellate court failed to legally justify why the developer should definitively bear half of the damages in its recourse action against the contractor, as it did not specify the basis for the developer's breached obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the partial cassation concerning the allocation of liability between SEFI and SAQJ.
Cited in the rejected branch of the sole ground of appeal concerning the liability of the project owner for neighborhood disturbances.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'Aménagement du Quartier des Juilliottes "SAQJ", société civile immobilière, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986, par la cour d'appel de Paris (23e chambre section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), représenté par son syndic, Monsieur J. X..., demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ...,
2°/ de la société SONDAGE ETANCHEMENT FORAGE INJECTION "SEFI", société anonyme dont le siège est à Viry-Chatillon (Essonne), ..., BP 45,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Amathieu, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société d'Aménagement du Quartier des Juilliottes "SAQJ", de Me Goutet, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Maisons-Alfort, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Sondage Etanchement Forage Injection "SEFI", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris dans sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1986) que par contrat du 10 mars 1975, la Société d'Aménagement du Quartier des Juilliottes (SAQJ) a chargé la société Sondage Etanchement Forage Injection (SEFI) de la consolidation du sous-sol de cette zone urbaine de Maisons-Alfort, où avaient été exploitées des carrières ; que le matériau utilisé par cette entreprise ayant obstrué les canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées d'un immeuble voisin, situé ..., le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble a, après désignation d'un expert judiciaire, réclamé réparation de son préjudice tant à la SAQJ qu'à la SEFI ;
Attendu que la SAQJ fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités au Syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que la responsabilité du maître de l'ouvrage pour troubles de voisinage suppose que les troubles n'aient pas pour cause exclusive la faute au tiers ; qu'en l'espèce les désordres litigieux avaient pour origine exclusive la faute de l'entrepreneur, la société SEFI ; qu'en condamnant néanmoins la SAQJ à réparer les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres causés à l'immeuble de l'avenue Victor Hugo dépassaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel en a justement déduit que la SAQJ devait entière réparation au syndicat des copropriétaires dudit immeuble, quelles qu'aient pu être les fautes en relation avec ces désordres, qui étaient relevées à la charge de l'entreprise SEFI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour laisser à la charge définitive de la SAQJ la moitié du montant des condamnations, l'arrêt relève qu'elle ne s'était pas préoccupée d'obtenir auprès de la DDE l'identification, du branchement à l'égoût et avait négligé de procéder à une vérification des divers branchements des canalisations ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement des obligations auxquelles le maître de l'ouvrage avait failli, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il, dans les rapports entre les sociétés SEFI et SAQJ mis à la charge de cette dernière la moitié du montant des condamnations, l'arrêt rendu le 10 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;