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86-12424 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Tenant Status Grant Due to Insufficient Abandonment Finding

Numéro de cause 86-12424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision which had granted a person the status of tenant based on Article 16 of the 1986 law, recognizing this status due to the purported abandonment of the dwelling by the original tenant, who had notified the public housing office of her departure after the fact and mentioned the person's continued presence. The Court reasoned that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision because it did not investigate whether the original tenant's departure resulted from a reorganization of her personal and professional life, as requested, before concluding there was an outright abandonment of the residence.

Regeste Legislator

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l'article 16 de la loi du 21 juin 1982; Supreme Court Overturns Tenant Status Grant Due to Insufficient Abandonment Finding: The Court reasoned that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision because it did not investigate whether the original tenant's departure resulted from a reorganization of her personal and professional life, as requested, before concluding there was an outright abandonment of the residence.

Mots-clés

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droit du logement statut de séjour statut juridique colocataire résiliation de bail d'habitation garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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l'article 16 de la loi du 21 juin 1982
The Court of Cassation annulled the decision based on the lack of a legal basis in applying this article regarding the tenant's departure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 de la loi du 21 juin 1982

The Court of Cassation annulled the decision based on the lack of a legal basis in applying this article regarding the tenant's departure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit de M. Jacques A..., demeurant à Paris (13e), ...,

défendeur à la cassation,

En présence de Mme Nicole B..., demeurant 31-37 rue du Château des Rentiers à Paris (13e) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Y..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Célice, avocat de l'OPHLM de Paris, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de la loi du 21 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1985), que Mme B..., locataire d'un appartement dont l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est propriétaire, a fait part à l'office, le 14 octobre 1983 avec confirmation le 18 août 1984, de son départ des lieux le 2 août 1982 en sollicitant que le contrat soit annulé en son nom et en signalant la présence dans les lieux de M. A... ; Attendu que pour décider que M. A... bénéficiait de la qualité de locataire en application de l'article 16 de la loi du 22 juin 1986, l'arrêt retient que le départ de Mme B..., qui n'a pas été porté dans des délais normaux à la connaissance du bailleur, est un abandon pur et simple de domicile et que M. A... invoque justement son concubinage notoire avec la locataire Nicole B... ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le départ de la locataire n'était pas la conséquence d'une nouvelle organisation de sa vie personnelle et professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;