Preparatory Judge Order Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision rendered by the preparatory judge of the Court of Appeal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible, relying on the explicit provision of the Civil Procedure Code stating that orders from the preparatory judge are not subject to an independent appeal, regardless of the final judgment on the merits; the court found the appeal untimely and thus improper because the party had already filed an appeal against the substantive judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Preparatory Judge Order Appeal Inadmissibility: An individual appealed a decision rendered by the preparatory judge of the Court of Appeal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible, relying on the explicit provision of the Civil Procedure Code stating that orders from the preparatory judge are not subject to an independent appeal, regardless of the final judgment on the merits; the court found the appeal untimely and thus improper because the party had already filed an appeal against the substantive judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that orders from the chambers' judge are not subject to any independent appeal, justifying the declaration of inadmissibility of the appeal against such an order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude F..., demeurant à Livron (Drôme), zone artisanale "La Fauchetière",
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1986 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble, au profit de Madame Chantal F... née C..., demeurant à Lyon (Rhône), avenue Leclerc,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., E..., A..., B..., Z..., X..., D... de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme F... ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Attendu que M. F... s'est pourvu en cassation le 17 août 1987 contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état après avoir formé le 4 août 1987 un pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur le fond ; Que, dès lors, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;