Legislator Jurisprudence & Législation
87-16510 Généré par l'IA

Passenger Heart Attack Causation in Multi-Stage Collision

Numéro de cause 87-16510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a passenger injured in a multi-stage incident where a vehicle driven by one spouse collided with another vehicle while attempting to pass, leading to the second driver stopping her vehicle after being pursued and struck in the front by the passing vehicle; the passenger subsequently suffered a heart attack, and the initial condemnation of the vehicle owner to compensate the injured party was based solely on the first collision being the triggering fault, despite the lower court noting a subsequent, forceful collision during a chase. The high court quashed the appellate decision because, by attributing the entire injury to the initial, allegedly minor impact while simultaneously acknowledging the subsequent, intentional act of ramming the stopped vehicle during a pursuit, the Court of Appeal failed to provide a legally sufficient basis for its decision regarding causation under the relevant traffic law.

Regeste Legislator

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Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Passenger Heart Attack Causation in Multi-Stage Collision: The high court quashed the appellate decision because, by attributing the entire injury to the initial, allegedly minor impact while simultaneously acknowledging the subsequent, intentional act of ramming the stopped vehicle during a pursuit, the Court of Appeal failed to provide a legally sufficient basis for its decision regarding causation under the relevant traffic law.

Mots-clés

Généré par l'IA
causalité de l'accident lésion corporelle simple infarctus du myocarde collision dans un giratoire degré de faute faute concomitante

Dispositions légales citées

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Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985
This provision was cited as the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide adequate legal grounds for its decision regarding the causal link between the initial collision and the subsequent heart attack.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985

This provision was cited as the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide adequate legal grounds for its decision regarding the causal link between the initial collision and the subsequent heart attack.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est à Chartres Cédex (Eure-et-Loir),

2°/ Monsieur Maurice A...,

3°/ Madame Alice C... épouse de M. A...,

demeurant tous deux à Vergt (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Guy, Marcel Y..., sans profession, demeurant chez M. Alain Y..., ... (Gironde),

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), dont le siège est ...,

3°/ de Monsieur Yves B..., demeurant ...,

4°/ de la Mutuelle des Provinces de France, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat du GAMF et des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Mutuelle des Provinces de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et B... et contre la CPAM de la Gironde ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile conduite par Mme A... appartenant à son mari et celle de M. B... qui la dépassait, que Mme A... ne s'étant pas arrêtée fut alors poursuivie par M. B... qui obligea Mme A... à immobiliser son véhicule en la heurtant à l'avant, qu'après l'établissement d'un constat amiable d'accident, M. Y..., passager de M. B..., fut victime d'un infarctus, que M. Y... demanda aux époux A... et au Groupement d'assurances mutuelles de France (GAMF) la réparation de son préjudice, que la caisse d'assurance maladie de la Gironde intervint à l'instance, qu'en appel, les époux A... appelèrent en garantie M. B... et la Mutuelle des Provinces de France ; Attendu que pour condamner M. A... à indemniser M. Y..., l'arrêt se borne à retenir que Mme A... a commis la faute génératrice de la première collision en changeant de file sans précaution et que cette collision a été le fait déclenchant de l'infarctus de M. Y... alors que le second choc ne constituait qu'une péripétie de l'accident lui-même ; Qu'en rattachant ainsi le dommage subi par M. Y... au premier heurt alors qu'elle constatait qu'après une première collision, qui avait été légère, M. B... avait engagé une poursuite et contraint Mme A... à s'arrêter en heurtant l'avant de son véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base égale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;