Factoring Recourse Against Assignor for Lack of Contractual Foundation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company engaged in temporary work, having factored its invoices to a factoring company, was sued for the outstanding debit balance on its account after the debtor contested the invoiced amounts. The debtor company challenged the lower court's decision that upheld the factoring company's recourse against the original company and its solidary guarantor, arguing that a factoring contract generally precludes recourse against the client unless the transferred claim was fictitious. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not base its decision solely on the inability to recover the debt from the third-party debtor but correctly found that part of the original invoices lacked contractual foundation beyond an agreed-upon flat rate, thereby legally justifying the factoring company's recourse against the assignor for that non-owed portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1250, alinéa premier, du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Factoring Recourse Against Assignor for Lack of Contractual Foundation: The debtor company challenged the lower court's decision that upheld the factoring company's recourse against the original company and its solidary guarantor, arguing that a factoring contract generally precludes recourse against the client unless the transferred claim was fictitious. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not base its decision solely on the inability to recover the debt from the third-party debtor but correctly found that part of the original invoices lacked contractual foundation beyond an agreed-upon flat rate, thereby legally justifying the factoring company's recourse against the assignor for that non-owed portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited by the appellant as the article allegedly violated, the court implicitly validates the lower court's decision which admitted the recourse against the client based on a finding that the invoices lacked contractual basis, thus addressing the substantive ground of appeal related to recourse in factoring agreements.
Cited by the appellant regarding the lack of justification for the amount of contractual interest awarded, but the court implies this was not violated by stating the lower court did not base its decision on the alleged incorrect capital amount.
Cited by the appellant regarding the failure to consider the client's contestation of the amounts, but the court implies this was not violated by stating the client raised no precise contestation regarding the amount of interest claimed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société FIT INTERIM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (11ème), ..., représentée par son liquidateur amiable en exercice, Monsieur Milio X...,
2°/ Monsieur Milio X..., demeurant ci-devant ... à Chennevières-sur-Marne (Val de Marne), et actuellement Le Perreux (Val de Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la Société française de factoring international factors France dite "SFF", société anonyme dont le siège social est sis à Asnières (Hauts-de-Seine), Tours d'Asnières, avenue Laurent Cely,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fit Interim et de M. X..., ès qualités de syndic, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SFF, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Fit Interim (la société Fit), entreprise de travail temporaire, a établi des factures sur la société Dargenton, utilisatrice des services de son personnel ; que leur montant a été réglé, en vertu d'un contrat d'affacturage, par la Société française de factoring (SFF) ; que la société Dargenton ayant contesté les montants facturés, la SFF l'a assignée en paiement et a débité le compte de la société Fit de ces montants ; qu'après la résiliation du contrat d'affacturage, la SFF a demandé paiement du solde débiteur de ce compte à la société Fit et à M. X..., caution solidaire de celle-ci, déduction faite des versements effectués par la société Dargenton ; Attendu que la société Fit et M. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés à rembourser à la SFF "partie d'une créance que celle-ci n'avait pu recouvrer", alors, selon le pourvoi, que le contrat d'affacturage ne donne pas au factor de recours contre son client, en cas de défaillance du débiteur ; qu'en effet le client, créancier subrogeant, ne doit au factor aucune garantie de solvabilité du débiteur ; que seul le caractère fictif de la créance permet un recours du factor contre le remettant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement constaté l'inexistence de la créance litigieuse, mais seulement que ce factor n'avait pu la récupérer en totalité ; d'où il suit qu'en admettant le recours du factor contre le remettant, sur le fondement de cette seule constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1250, alinéa premier, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la circonstance que les factures transmises au factor n'avaient pu être recouvrées en raison de la défaillance du débiteur, a constaté que ces factures étaient dépourvues de fondement contractuel pour le montant excédant le forfait convenu entre le débiteur et le cédant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'admettre, dans cette mesure, le recours de la SFF contre la société Fit qui n'avait pu la subroger dans des droits dont elle n'était pas titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt "d'avoir condamné la société Fit à payer à la SFF une somme de 90 840,35 francs au titre des intérêts contractuels d'une condamnation en principal de 5 889,99 francs", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que les intérêts contractuels étaient dûs à compter du 1er juillet 1981 jusqu'au 28 février 1986, bien qu'un capital de 5 889,99 francs ne puisse à l'évidence produire au taux de 16,75 % l'an, un intérêt de 90 840,35 francs, la cour d'appel n'a pas justifié la condamnation prononcée et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions de la société Fit qu'elle contestait les comptes présentés par la SFF, notamment les commissions contractuelles ; d'où il suit qu'en indiquant qu'aucune contestation n'était élevée sur le montant des intérêts réclamés par la SFF, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les intérêts contractuels arrêtés à la date du 28 février 1986 s'appliquaient à un capital de 5 889,99 francs, a énoncé à juste titre que la société Fit n'élevait aucune contestation précise quant au montant de ces intérêts ; qu'elle n'encourt donc pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;