Employee Fall on Roof and Employer's Fault Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual injured after falling through a garage roof while working was the subject of a dispute regarding the employer's inexcusable fault, with the claimant arguing the lower court failed to adequately address findings that the employer assigned a task (working on the roof) inappropriate for the employee's role without proper direction. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's finding, supported by evidence that the employee's actual mission was only to inspect a wall for leaks and did not involve being explicitly ordered onto the roof to check for infiltration, nullified the necessity for proving a specific qualification for the work assigned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Fall on Roof and Employer's Fault Standard: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's finding, supported by evidence that the employee's actual mission was only to inspect a wall for leaks and did not involve being explicitly ordered onto the roof to check for infiltration, nullified the necessity for proving a specific qualification for the work assigned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged violation of this article due to lack of reasoning, but the Court found the means unfounded, implicitly rejecting the claim based on this article in the final order.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Ange X..., née Y..., demeurant à Dommartin (Doubs), ..., en sa qualité d'administrateur légal de Monsieur Bernard X..., née le 1er mars 1943, majeur placé sous tutelle, domicilié à Dommartin (Doubs), ... vivant actuellement à Villars-Le-Lac (Doubs), centre psychothérapique, "Les Genevriers",
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme THEVENIN DUCROT, dont le siège est ... (Doubs),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de la CPAM de Besançon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 28 mai 1979, M. X..., salarié de la société Thévenin-Ducrot, qui évoluait sur le toit d'un garage, a passé à travers un élément de toiture offrant une résistance moindre et s'est grièvement blessé ; Attendu que Mme X..., désignée comme administratrice légale de son mari, placé sous le régime de la tutelle à la suite de son accident, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 21 janvier 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'en ne répondant pas aux motifs des premiers juges repris dans les conclusions d'appel, selon lesquelles, sans assortir son ordre d'aucune directive, l'employeur s'était adressé à un magasinier dont l'emploi habituel et les qualifications ne le rendaient pas apte à accomplir ce travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur ait demandé à M. X... de monter sur le toit du garage pour vérifier l'existence d'infiltrations, la mission dévolue au salarié consistant seulement à regarder un mur séparatif dans la partie supérieure duquel étaient apparues des infiltrations ; qu'elle a par là-même écarté la nécessité d'une qualification particulière pour l'exécution du travail demandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;