Appeal Regarding Unsigned Tribunal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigants appealed an order issued by the President of the Tribunal d'Instance which lacked the requisite indication of the magistrate who rendered the decision, violating articles 454 and 458 of the new Code of Civil Procedure, which mandate that every judgment specify the names of the deliberating judges under penalty of nullity. Consequently, the Court of Cassation quashed and annulled the order in its entirety, remitting the case to the President of the Tribunal d'Instance of the same location, but composed differently, to render a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Unsigned Tribunal Order: Consequently, the Court of Cassation quashed and annulled the order in its entirety, remitting the case to the President of the Tribunal d'Instance of the same location, but composed differently, to render a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirement for a judgment to state the names of the deliberating judges, which was violated by the appealed order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X...,
2°/ Mme Annie Z..., épouse de M. X...,
demeurant tous deux Le Bourg Mézières sous Lavardin à Conlie (Sarthe),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1987 par le tribunal d'instance du Mans, au profit du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA SARTHE (CIL), dont le siège est au Mans (Sarthe), Le Mans Cédex, Résidence d'Arcole, ...,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat du Comité interprofessionnel du logement de la Sarthe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal d'instance et revêtue de la formule exécutoire ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance du Mans, autrement composé ;