Heirs of Tenant v. Landlord (Commercial Rent Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding the rent for a commercial lease set by the initial court, the tenant's heirs appealed the decision. The appellate court rejected evidence concerning comparable commercial rents presented by the landlord on appeal because these specific comparables were not raised before the first judge and had not been subject to contradictory debate before the appointed expert. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that parties are permitted to introduce new evidence on appeal, and the judge must rule on the value of evidence presented provided it has been discussed contradictorily before them, thereby finding the lower court violated procedural articles by refusing to consider the relevant evidence solely because it was new to the appellate stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 563, 9 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Heirs of Tenant v. Landlord (Commercial Rent Appeal): The appellate court rejected evidence concerning comparable commercial rents presented by the landlord on appeal because these specific comparables were not raised before the first judge and had not been subject to contradictory debate before the appointed expert. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that parties are permitted to introduce new evidence on appeal, and the judge must rule on the value of evidence presented provided it has been discussed contradictorily before them, thereby finding the lower court violated procedural articles by refusing to consider the relevant evidence solely because it was new to the appellate stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited these articles as the basis for cassating the lower court's decision, which wrongly rejected evidence presented on appeal.
This is the operative part of the final order, resulting in the annulment of the appealed decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Simone C..., veuve de Monsieur Georges Y..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 43, rue du Président Wilson,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :
1°) Monsieur Robert Z..., demeurant à Saclas (Essonne), "La Marette", Boissy-la-Rivière,
2°) Madame Monique Z... épouse B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur et Madame D... Z..., ayant eu un bail commercial à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 43, rue du Président Wilson,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche-de-Roussane, les observations Me Ryziger, avocat de Mme C..., veuve de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 563, 9 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent proposer de nouvelles preuves ; que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le montant du loyer dû par M. Z... et Mme B... à Mme veuve Y... pour la location d'un local commercial a été fixé par le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance ; que Mme veuve Y... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter l'élément de comparaison tiré des commerces exploités 110, 32 et 48 rue du Président Wilson, proposé devant elle par Mme Y..., la cour d'appel énonce que ces cas
n'ont pas été invoqués devant le premier juge et qu'ils n'ont pas été soumis à un débat contradictoire devant l'expert ; qu'en se déterminant ainsi, elle a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la deuxième branche du second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;