Legislator Jurisprudence & Législation
86-18595 Généré par l'IA

Witness Testimony vs. Written Proof for Obligations: Retroactivity of Proof Rules

Numéro de cause 86-18595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sued for payment for work allegedly performed in 1978 and 1979, and the lower court permitted proof by witness testimony, holding that the legal requirement for written proof under the Civil Code only applied to sums exceeding 5,000 francs. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that pre-constituted proof rules are governed by the law in force at the time the act occurred; therefore, the applicable law (requiring written proof for obligations exceeding 50 francs) was violated by admitting witness testimony for the claim stemming from acts in 1978 and 1979.

Regeste Legislator

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article 1341 du Code civil, articles 2; Witness Testimony vs. Written Proof for Obligations: Retroactivity of Proof Rules: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that pre-constituted proof rules are governed by the law in force at the time the act occurred; therefore, the applicable law (requiring written proof for obligations exceeding 50 francs) was violated by admitting witness testimony for the claim stemming from acts in 1978 and 1979.

Mots-clés

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témoignage preuve de paiement droit des obligations rétroactivité de la loi degré de la preuve obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

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article 1341 du Code civil
The court explicitly cited this article as violated by the lower court, leading to the quashing of the judgment based on rules of proof applicable to the facts.
articles 2
Cited along with Article 1341, this article likely concerns the general principle of law or the scope of law application relevant to the proof rules cited.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1341 du Code civil

The court explicitly cited this article as violated by the lower court, leading to the quashing of the judgment based on rules of proof applicable to the facts.

articles 2

Cited along with Article 1341, this article likely concerns the general principle of law or the scope of law application relevant to the proof rules cited.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Guy X..., demeurant à Lodève (Hérault), rue du 8 Mai,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1986 par le tribunal d'instance de Lodève, au profit de M. Yves Y..., demeurant à Lodève (Hérault), "Les Oliviers", route d'Olmet,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 1341 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 1948 ; Attendu que si, en général, les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue, il en est autrement en ce qui concerne les preuves préconstituées qui sont soumises aux règles en vigueur au jour de l'acte qu'il s'agit de prouver ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Z... a assigné M. X... en paiement d'une somme de 2 025 francs représentant le montant de travaux qu'il prétendait avoir effectués pour le compte de ce dernier au cours des années 1978 et 1979 ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'inobservation des dispositions prévues par l'article 1341 du Code civil, le tribunal retient que ce texte n'est applicable que pour toutes choses excédant 5 000 francs et que dès lors la preuve par témoins doit être admise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du second des textes susvisés qui, en raison de la date des faits litigieux, régissait la preuve du contrat d'entreprise dont se prévalait M. Z..., "il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 francs", le tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lodève ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;