Revision of Spousal Support Based on Exceptional Gravity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a prior irrevocable divorce decree ordered spousal support as a monthly annuity until a specific date, after which either party could petition the court, one spouse sued to fix the compensatory allowance; the defendant spouse appealed the resulting appellate decision, arguing the court erred by assessing the "exceptional gravity" justifying revision based on the disparity between the parties' situations rather than solely on the financial situation of the claimant spouse, but the high court rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that failure to revise would have consequences of "exceptional gravity" for the claimant spouse, who had primary child care duties and a lower current salary, was based on a sovereign factual assessment of the claimant's situation as required by the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 273 du Code civil; Revision of Spousal Support Based on Exceptional Gravity: After a prior irrevocable divorce decree ordered spousal support as a monthly annuity until a specific date, after which either party could petition the court, one spouse sued to fix the compensatory allowance; the defendant spouse appealed the resulting appellate decision, arguing the court erred by assessing the "exceptional gravity" justifying revision based on the disparity between the parties' situations rather than solely on the financial situation of the claimant spouse, but the high court rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that failure to revise would have consequences of "exceptional gravity" for the claimant spouse, who had primary child care duties and a lower current salary, was based on a sovereign factual assessment of the claimant's situation as required by the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Madame Marie-Thérèse L. épouse divorce V.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. V., de Me Capron, avocat de Mme L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1987), qu'une précédente décision devenue irrévocable, qui a prononcé le divorce des époux V.-L., a condamné M. V. à verser à sa femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle payable jusqu'à une certaine date, étant précisé qu'à partir de cette date les parties pourront saisir le tribunal compétent par application de l'article 273 du Code civil ; que, postérieurement à cette date, Mme L. a assigné M. V. en fixation de la prestation compensatoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que l'exceptionnelle gravité permettant de réviser le montant d'une prestation compensatoire ne devrait être appréciée qu'au regard de la situation de celui qui l'invoque et non de la disparité éventuelle dans la situation respective des parties, qu'en qualifiant l'exceptionnelle gravité en considération de la disparité des situations respectives des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme L., qui a la charge des enfants et a été longtemps au chômage, perçoit actuellement un salaire précisé, retient que l'absence de révision de la prestation compensatoire aurait pour Mme L. des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Qu'il résulte de ces constatations et énonciations souveraine que la cour d'appel s'est déterminée au regard de la situation de Mme L. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;