Husband's Appeal on Fault-Based Divorce and Maintenance Awards Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant husband contested a Court of Appeal decision that granted divorce solely on his fault and ordered him to pay his former wife both compensatory maintenance as an annuity and continued child support, arguing that the evidence used by the appellate court to assess his income, which was not explicitly mentioned by the wife in her pleadings, was not subjected to contradictory debate. The Supreme Court rejected this argument, finding that the appellate court's detailed analysis of the disputed "cash" payments, deemed not to be expense reimbursements, demonstrated that the documents were fully subject to the adversarial process. Furthermore, the court upheld the award of damages to the wife based on the finding that the circumstances of the separation, which left her abandoned and damaged her dignity, necessitated a reorganization of family life, causing her material and moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Husband's Appeal on Fault-Based Divorce and Maintenance Awards Upheld: The Supreme Court rejected this argument, finding that the appellate court's detailed analysis of the disputed "cash" payments, deemed not to be expense reimbursements, demonstrated that the documents were fully subject to the adversarial process. Furthermore, the court upheld the award of damages to the wife based on the finding that the circumstances of the separation, which left her abandoned and damaged her dignity, necessitated a reorganization of family life, causing her material and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Madame Marie-Louise B., épouse de Monsieur S.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme S. ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux S. aux torts exclusifs du mari, d'avoir, infirmatif de ce chef, condamné M. S. à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente et d'avoir maintenu le montant de sa contribution pour l'entretien des enfants communs, alors qu'il ne résulterait ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour déterminer le montant des ressources de M. S. et dont l'épouse ne faisait pas état dans ses conclusions, eussent fait l'objet d'un débat contradictoire ; Mais attendu que l'arrêt relève que les pièces, qu'il analyse, établissent la réalité de paiements en "liquide" et retient que ces versements n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. S., le caractère de remboursement de frais ; Qu'il résulte de ces énonciations que les pièces litigieuses ont été soumises à la libre discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour condamner M. S. à payer à son épouse des dommages-intérêts, l'arrêt énonce par motifs adoptés, que les circonstances de la rupture de la vie commune, la femme se trouvant délaissée et atteinte dans sa dignité d'épouse et la dissolution du mariage l'obligeant à réorganiser la vie familiale, ont causé à Mme S. un préjudice matériel et moral ; Que par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;