Legislator Jurisprudence & Législation
87-16894 Généré par l'IA

Spousal Fault in Divorce Decree Appeal

Numéro de cause 87-16894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal sought to overturn a divorce decree that pronounced divorce on the shared fault of the spouses, asserting that the appellate court's ruling lacked legal basis by not specifying whether the violation of marital duties by the husband was grave or repeated. The Supreme Court rejected this ground, finding that the appellate court explicitly stated that the facts established a violation, grave or repeated, of the marital obligations by each spouse, thereby making cohabitation intolerable, which satisfied the legal requirement by implicitly finding a repeated violation against the husband. A second ground challenging the refusal to set the dissolution date back to the effective date of separation was deemed inadmissible because the judgment's operative part did not address the retroactive effect of the dissolution.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spousal Fault in Divorce Decree Appeal: The Supreme Court rejected this ground, finding that the appellate court explicitly stated that the facts established a violation, grave or repeated, of the marital obligations by each spouse, thereby making cohabitation intolerable, which satisfied the legal requirement by implicitly finding a repeated violation against the husband. A second ground challenging the refusal to set the dissolution date back to the effective date of separation was deemed inadmissible because the judgment's operative part did not address the retroactive effect of the dissolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce absence de vie commune séparation de corps effets de l'arrêt entrée en force responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Madame Marie S..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1987) d'avoir, infirmatif de ce chef, prononcé aux torts partagés le divorce des époux X..., alors qu'en ne précisant pas si la violation retenue des devoirs et obligations du mariage était grave ou renouvelée ou bien encore l'un et l'autre, la cour d'appel aurait statué par des motifs dubitatifs qui ne sauraient donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir retenu un grief à l'encontre de l'épouse et plusieurs à l'encontre du mari, l'arrêt énonce que ces faits constituent, à la charge de chacun des époux, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a retenu à la charge de M. X... une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au report de l'effet de la dissolution du mariage à la date de la séparation effective, alors que la cour d'appel, qui ne dénie pas qu'à la date du 10 juillet 1980 les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, n'aurait pu, sans s'en expliquer autrement, se borner à relever que la profession des époux s'opposait au report de la date d'effet de la dissolution, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1442, alinée 2 du Code civil ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au report dans les rapports mutuels des époux, de la date d'effet de la dissolution du mariage

;

que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;