Legislator Jurisprudence & Législation
87-16844 Généré par l'IA

Appeal Deadlines and Service of Process Validity

Numéro de cause 87-16844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellants filed two appeals concerning the inadmissibility of their appeal lodged more than one month after two judgments were served to the wife at their residence, which they claimed was invalid because the wife failed to inform the appellant husband of the service. The court partially overturned the appellate decisions regarding the service upon the husband because the Court of Appeal, in declaring the appeal late, failed to determine whether the bailiff had attempted personal service or documented the circumstances preventing it, as required by the relevant procedural code articles concerning service modalities.

Regeste Legislator

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articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Deadlines and Service of Process Validity: The court partially overturned the appellate decisions regarding the service upon the husband because the Court of Appeal, in declaring the appeal late, failed to determine whether the bailiff had attempted personal service or documented the circumstances preventing it, as required by the relevant procedural code articles concerning service modalities.

Mots-clés

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notification par huissier validité de la notification qualité pour recourir situation personnelle délais légaux délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the lower court's decision for failing to properly apply these articles regarding the required procedure for service of process.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the lower court's decision for failing to properly apply these articles regarding the required procedure for service of process.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n°F. 87-16.844 formé par :

1°/ Monsieur Paul X...,

2°/ Madame X..., née Josette C...,

demeurant actuellement à Benevent, Saint-Laurent des Hommes, Mussidan (Dordogne),

contre :

1°/ Monsieur André A...,

2°/ Madame Z..., née Marie B...,

demeurant tous deux à Saint-Médard de Cuzières (Gironde), rue du 14 Juillet,

défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n°H. 87-16.845 formé par :

1°/ Monsieur Paul X...,

2°/ Madame X..., née Josette C...,

contre :

1°/ Monsieur André A...,

2°/ Madame Z..., née Marie B...,

défendeurs à la cassation ; en cassation des arrêts n° 2305-87 et 2013-87 rendus le 25 mai 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre) ; Les demandeurs invoquent à l'appui des deux pourvois un moyen unique identique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°F. 87-16.844 et n°H. 87-16.845 ; Sur le pourvoi de Mme X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit critiquant les dispositions interessant Mme X... ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les deux arrêts attaqués que Paul X... a interjeté appel de deux jugements rendus au profit de M. A... et de Mme Z... plus d'un mois après leur signification effectuée à domicile avec remise de l'acte à son épouse et excipé de la nullité de ces deux significations, en alléguant que sa femme ne l'avait pas informé du passage de l'huissier ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, les arrêts attaqués se bornent à retenir que l'huissier de justice n'avait pas à faire les vérifications et à apposer les mentions prescrites par les dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile dès lors que la signification de l'acte a été faite à son épouse qui a accepté celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait cherché auparavant à effectuer une signification à personne et mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la signification à M. Paul X... les arrêts rendus le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;