Moped Driver Fault and Collision Avoidance in Traffic Accident Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a traffic accident within an urban area involving a car and a moped, where the moped driver was injured after initiating a left turn across the center line while the car was traveling in the opposite direction, the appellate court rejected the moped driver's claim for damages based solely on the finding that the moped driver had cut off the car and crossed the median. The High Court quashed the decision, reasoning that by concluding the moped driver's fault was the exclusive cause of the accident without investigating whether the car driver could have avoided the collision, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision, thus sending the case back for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 de la loi du 5 janvier 1985; Moped Driver Fault and Collision Avoidance in Traffic Accident Appeal: The High Court quashed the decision, reasoning that by concluding the moped driver's fault was the exclusive cause of the accident without investigating whether the car driver could have avoided the collision, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision, thus sending the case back for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling for lack of a legal basis.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean-Louis B...,
2°) de M. Jean A...,
demeurant tous deux à Lombers (Tarn),
3°) de la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège est 48, place Jean Jaurès à Albi (Tarn),
défendeurs à la cassation ; En présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU TARN, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Deroure, Laroche de Roussane, Mme C..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et de MM. D... et A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. D..., appartenant à M. A..., et le cyclomoteur de M. Y... qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de virer à gauche pour se rendre dans un établissement industriel ; que, blessé, M. Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. D..., M. A... et son assureur la Société d'assurance moderne des agriculteurs ; Attendu que pour exclure l'indemnisation du dommage subi par M. Y..., l'arrêt, qui statue par motifs substitués, se borne à retenir que ce conducteur avait coupé la route de M. Délicado et franchi l'axe médian ;
Qu'en déduisant de cette constatation que la faute de M. Y... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si M. D... n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à a décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;