Name Addition vs. Substitution Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour individuals sought to legally substitute their established French first names with specific Muslim first names via a request to the trial court, which was ultimately rejected by the Court of Appeal; however, the appellate court authorized them to *add* the desired Muslim names to their existing ones. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that while the request for complete substitution was denied, the authorization to *add* the names did not constitute a modification of the litigation's object in violation of procedural law, as it addressed a related matter not explicitly sought, which does not serve as grounds for cassation, and further determined the appellate court sufficiently reasoned its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Name Addition vs. Substitution Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that while the request for complete substitution was denied, the authorization to *add* the names did not constitute a modification of the litigation's object in violation of procedural law, as it addressed a related matter not explicitly sought, which does not serve as grounds for cassation, and further determined the appellate court sufficiently reasoned its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the finding that allowing the addition of first names, despite rejecting the request for substitution, did not constitute a ground for cassation.
Cited to support the finding that the Court of Appeal satisfied its duty to motivate its decision.
Cited by the appellants in their argument regarding the modification of the subject matter of the dispute, which the Court of Cassation addressed in its reasoning but ultimately rejected as a ground for cassation based on other articles.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Robert X..., né le 6 janvier 1930 à Beni Mishel (Algérie), département de Tlemcen, naturalisé français, ouvrier spécialisé, demeurant 26, place du Pressoir à Bar-sur-Seine (Aube),
2°/ Monsieur Alain X..., né le 13 octobre 1954 à Douar Beni Mishel (Algérie), département de Tlemcen, de nationalité française, chef de groupe stagiaire, demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube),
3°/ Monsieur Christian X..., né le 8 mai 1958 à A... Sidi Benamar (Algérie), département de Tlemcen, de nationalité française, soudeur, demeurant place du 8 mai à Bar-sur-Seine (Aube),
4°/ Monsieur Christophe X..., né le 10 septembre 1962 à Briffons (Puy-de-Dôme), de nationalité française, jardinier, demeurant 26, place de Pressoir à Bar-sur-Seine (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Reims, domicilié au palais de justice à Reims (Marne),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Y... Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mmes Gié, Crédeville, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que MM. Robert, Alain, Christian et Christophe X... ont présenté au tribunal de grande instance une requête tendant à la substitution à leurs prénoms des prénoms musulmans suivants :
Rabah, Ali, Boucif et Abd Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 11 décembre 1986), après les avoir déboutés de leur demande, les a autorisés à ajouter aux prénoms qu'ils portent les prénoms musulmans choisis par eux ;
Attendu que MM. Robert, Alain, Christian et Christophe X... font grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a d'abord rejeté la requête en substitution de prénoms qui lui était présentée, a seulement, en autorisant l'addition de ces prénoms, statué sur choses non demandées, ce qui, selon les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que la critique énoncée par la première branche du moyen ne peut donc être accueillie ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les requérants dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;