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87-40822 Généré par l'IA

Employee Appeal Regarding Jurisdiction Over Pay Slip Claim and Settlement Agreement Dispute

Numéro de cause 87-40822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision where the labor tribunal declined jurisdiction and referred the matter to the merits proceedings, because the employee sought an order compelling the employer to issue pay slips while challenging the validity of a settlement agreement the employer invoked as a bar to the claim. The court dismissed the appeal, reasoning that because the employer successfully raised a serious dispute regarding the employee's prior commitment not to make further claims, the labor tribunal was justified in determining that the issue required resolution through full merits proceedings rather than summary judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Appeal Regarding Jurisdiction Over Pay Slip Claim and Settlement Agreement Dispute: The court dismissed the appeal, reasoning that because the employer successfully raised a serious dispute regarding the employee's prior commitment not to make further claims, the labor tribunal was justified in determining that the issue required resolution through full merits proceedings rather than summary judgment.

Mots-clés

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règlement du litige déclinatoire de compétence commandement de payer renonciation à des prétentions de salaire compétence spéciale en matière de contrats de travail qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de la société anonyme CADRIL, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, avenue des Cyprès ... (Mayenne),

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a saisi la formation de référé prud'homal d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à son employeur, la société Cadril, de lui délivrer des bulletins de paie, fait grief au conseil de prud'hommes (Toulouse, 5 décembre 1986), de s'être déclaré "incompétent" et d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir au fond, alors que, n'ayant pas signé le protocole d'accord transactionnel et définitif, la transaction qui lui était opposée était nulle ; Mais attendu que devant le conseil de prud'hommes l'employeur avait soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que, par lettre du 21 janvier 1986, M. X... s'était engagé à ne rien réclamer à la société Cadril ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a pu estimer qu'il existait en la cause une contestation sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi