Legislator Jurisprudence & Législation
87-60194 Généré par l'IA

Union Election Delegate Seat Dispute

Numéro de cause 87-60194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A union appealed a lower court's decision which refused to set the number of employee delegate seats for an upcoming election at seven, relying instead on prior agreements between 1979 and 1986 that fixed the number at nine, deeming those prior arrangements more favorable and thus unchangeable. The High Court quashed the lower court's ruling, reasoning that since prior agreements or established practices can be denounced or unilaterally revoked, the lower court erred by treating the previous numerical arrangement as immutable, thereby violating the relevant labor code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 132-8 du Code du travail, l'article L. 132-8 du Code du travail; Union Election Delegate Seat Dispute: The High Court quashed the lower court's ruling, reasoning that since prior agreements or established practices can be denounced or unilaterally revoked, the lower court erred by treating the previous numerical arrangement as immutable, thereby violating the relevant labor code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
élection syndicale litiges du travail élection dans le cadre des droits politiques clause de répartition conférence tripartite assemblée des délégués

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 132-8 du Code du travail

This provision was violated by the lower court's decision, leading to the cassation of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA REGIE VFD, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :

1°/ de la REGIE DES VFD, transports de voyageurs, dont le siège est ...,

2°/ du SYNDICAT CFDT-VFD,

3°/ du SYNDICAT FNCR-VFD,

4°/ du SYNDICAT FMC-VFD, représenté par Monsieur PHILIPPE,

tous trois domiciliés à la régie des VFD,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le syndicat CGT des employés et ouvriers de la régie VFD de sa demande tendant à voir fixer, en l'absence d'accord et conformément aux dispositions du second des textes susvisés, à sept le nombre des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel du 10 avril 1987, le tribunal d'instance s'est fondé sur le fait que, de 1979 à 1986, les élections s'étaient déroulées selon les modalités d'accord préélectoraux fixant à neuf le nombre des délégués du personnel et que les dispositions contenues dans ces accords étaient plus favorables que celles contenues dans la loi, de sorte que ni l'employeur ni les organisations syndicales ne pouvaient les remettre en cause ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un accord ou un usage peuvent faire l'objet d'une dénonciation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ;