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85-46377 Généré par l'IA

Railway Compensation Over Withheld Work Time

Numéro de cause 85-46377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court quashed a lower court ruling that ordered the national railway company to compensate an employee representative for two hours of work time withheld after the representative failed to return to work following an employee committee meeting. The lower court had wrongly interpreted a company regulation, which stated that an employee attending a meeting could perform work before or after, as confirming an established custom granting representatives a full day off after such meetings; the appellate court found that this interpretation distorted the clear text of the regulation, which merely required the total time spent working and in meetings to remain within regulatory limits, thereby violating the applicable civil code article by improperly granting the employee the right to evade assigned work.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Railway Compensation Over Withheld Work Time: The lower court had wrongly interpreted a company regulation, which stated that an employee attending a meeting could perform work before or after, as confirming an established custom granting representatives a full day off after such meetings; the appellate court found that this interpretation distorted the clear text of the regulation, which merely required the total time spent working and in meetings to remain within regulatory limits, thereby violating the applicable civil code article by improperly granting the employee the right to evade assigned work.

Mots-clés

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durée et horaire de travail indemnité pleine et entière droit au travail réglementation douanière perte de travail temporaire droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the basis for the cassation of the judgment because the lower court misinterpreted its application regarding the employee's obligation to return to work.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Thionville, au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant à Batilly (Meurthe-et-Moselle), 25, lotissement "La Vigne",

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant focntion de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SNCF à payer à M. X..., délégué du personnel, une somme correspondant à deux heures de travail qui lui avait été retenue pour n'avoir pas regagné son poste après une réunion du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a énonce que la consigne générale de la SNCF PS 8 n° 3 du 15 mars 1984, en son paragraphe 4-4, n'impliquait en aucune manière pour le représentant du personnel une obligation de retour au travail, de sorte que ce texte confirmait le droit acquis résultant de l'usage selon lequel, après une réunion du comité d'entreprise, les participants étaient dégagés de service pour la journée entière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paragraphe 4-4 de ce texte dispose "qu'un agent devant assister à une réunion peut assurer un service avant ou après celle-ci, la durée totale du temps de travail et de réunion devant rester dans les limites fixées par la réglementation", le conseil de prud'hommes, en accordant à l'agent le droit de se dispenser d'assurer un service dont la SNCF peut le charger, a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun ;