Painter's Absence and Labor Inspector Inquiry Constitute Resignation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a painter, appealed a decision that denied him severance and wrongful dismissal compensation, arguing his absence from work for four days and prior contact with the labor inspector did not constitute an unequivocal resignation under the Labor Code. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that based on an assessment of the conflicting facts, the appellate court was justified in concluding that the employee's unjustified four-day absence, coupled with his prior request to the labor inspectorate for information regarding the notice period for resignation, demonstrated a clear intention to terminate the employment contract, thus validating the finding of resignation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, l'article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Painter's Absence and Labor Inspector Inquiry Constitute Resignation: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that based on an assessment of the conflicting facts, the appellate court was justified in concluding that the employee's unjustified four-day absence, coupled with his prior request to the labor inspectorate for information regarding the notice period for resignation, demonstrated a clear intention to terminate the employment contract, thus validating the finding of resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged that the Court of Appeal failed to provide a legal basis by misapplying this article regarding the conditions under which resignation can be inferred.
This is the final order ruling on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Périers (Manche), route de Montsurvent,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985, par la cour d'appel de Caen, au profit de Monsieur Z... LECONTE, demeurant à Blainville sur Mer par Gouville sur Mer (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 1985), que M. Y..., engagé par M. X... en qualité d'ouvrier en peinture le 2 janvier 1981 a cessé son travail le 22 janvier 1982 ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque du salarié que ne caractérisaient ni son absence de l'entreprise pendant quatre jours ni sa démarche auprès de l'inspecteur du travail, qu'il avait accomplie antérieurement au 22 janvier 1982 ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient contraires en fait sur les circonstances de la rupture et, par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis, estimé que n'était pas rapportée la preuve du licenciement invoqué par M. Y..., la cour d'appel, qui a constaté l'absence injustifiée du salarié durant quatre jours et l'envoi à sa demande, le 24 décembre 1981 par l'inspection du travail, de renseignements concernant la durée du préavis en cas de démission, était fondée à en déduire que M. Y... avait ainsi manifesté son intention de rompre le contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;