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86-45322 Généré par l'IA

Seasonal Worker Wage Dispute and Representation Dispute in Conciliation Proceedings

Numéro de cause 86-45322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired for a seasonal harvest contract, appealed a lower court decision that had rejected most of his claims for unpaid wages, indemnities, and damages following the employer's notification that his seasonal contract had expired, but which did order the provision of required employment documents; the employee subsequently challenged the subsequent declaration of the second proceeding as defunct by the conciliation board, which had occurred because he refused to speak unless represented by his partner, a representation not authorized under the relevant Labor Code articles specifying who may assist or represent parties in labor disputes, leading the Court of Cassation to uphold the lower court's ruling and reject the appeal on the grounds that the conciliation board correctly applied the mandatory rules regarding appearance and representation.

Regeste Legislator

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article R. 516-4 du Code du travail, article R. 516-16 du Code du travail, Art. R. 516-16 du Code du travail, Art. R. 516-4 du Code du travail, Art. R. 516-5 du Code du travail; Seasonal Worker Wage Dispute and Representation Dispute in Conciliation Proceedings: An employee, initially hired for a seasonal harvest contract, appealed a lower court decision that had rejected most of his claims for unpaid wages, indemnities, and damages following the employer's notification that his seasonal contract had expired, but which did order the provision of required employment documents; the employee subsequently challenged the subsequent declaration of the second proceeding as defunct by the conciliation board, which had occurred because he refused to speak unless represented by his partner, a representation not authorized under the relevant Labor Code articles specifying who may assist or represent parties in labor disputes, leading the Court of Cassation to uphold the lower court's ruling and reject the appeal on the grounds that the conciliation board correctly applied the mandatory rules regarding appearance and representation.

Mots-clés

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litiges du travail contrats de travail activité saisonnière conciliation obligatoire motifs de cassation renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-16 du Code du travail

The Court of Appeal correctly rejected the appeal by upholding the decision of the conciliation bureau based on this article.

Art. R. 516-4 du Code du travail

Cited to establish the rule requiring personal appearance in conciliation proceedings, which underpins the lower court's decision.

Art. R. 516-5 du Code du travail

Cited to establish the list of persons authorized to assist or represent a worker in labor court matters, contextualizing the representation issue.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de la CAVE COOPERATIVE DES COTEAUX DOMINICAINS, société coopérative agricole dont le siège est à Montréal (Aude),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. Z... a été engagé le 28 septembre 1982 par la société coopérative Les Coteaux dominicains ; que, par lettre du 17 décembre 1982, son employeur lui a fait connaître que le contrat saisonnier par lequel il avait été embauché pour la période des vendanges était venu à expiration ; que M. Z... ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que d'heures supplémentaires, d'une prime de fin d'année et d'une indemnité de congés payés et la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée aux ASSEDIC, la cour d'appel de Montpellier l'a, par arrêt du 12 juin 1985, complété par un arrêt du 30 avril 1986, débouté de ses demandes en ordonnant toutefois à l'employeur de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée aux ASSEDIC mentionnant qu'il avait été employé par la société à compter du 28 septembre 1982, en vertu d'un contrat de travail qui s'était poursuivi jusqu'au 28 décembre 1982 mais avait été suspendu le 5 novembre 1982 ; que, le 29 août 1985, M.

Z... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire de septembre et octobre et d'heures supplémentaires, la révision des indemnités de congés payés, ainsi que la remise de bulletins de paie et la rectification de décomptes remis aux ASSEDIC ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 1986) d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier du 26 septembre 1985 ayant déclaré l'instance caduque aux motifs que le demandeur refusait de s'exprimer, alors, selon le moyen, que la tentative de conciliation est très informelle et n'exige aucune règle particulière et qu'ainsi, le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs en s'opposant à ce qu'il soit représenté par sa concubine ;

Mais attendu que, selon l'article R. 516-4 du Code du travail, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime et peuvent se faire assister ; qu'il résulte de l'article R. 516-5 du même code que les personnes habilitées à assister ou représenter le salarié en matière prud'homale sont les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, le conjoint, les avocats et, devant la cour d'appel, les avoués ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui a retenu que la décision prise par le bureau de conciliation était conforme aux dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, a à bon droit rejeté le recours de M.

Z... ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;