Legislator Jurisprudence & Législation
85-45251 Généré par l'IA

Employer Appeal on Collective Layoff Indemnity Reduction

Numéro de cause 85-45251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an employer appealing decisions by a labor tribunal which ordered payment of the full dismissal indemnity to two employees who were subject to collective layoffs due to reduced activity, despite a collective bargaining agreement provision allowing for the indemnity to be halved in such circumstances. The Court of Cassation quashed the labor tribunal's judgments, reasoning that by refusing to apply the clause of the applicable collective agreement that authorized the reduction of the indemnity, the tribunal violated the principle that collective agreements are binding on the parties as stipulated by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Employer Appeal on Collective Layoff Indemnity Reduction: The Court of Cassation quashed the labor tribunal's judgments, reasoning that by refusing to apply the clause of the applicable collective agreement that authorized the reduction of the indemnity, the tribunal violated the principle that collective agreements are binding on the parties as stipulated by the Civil Code.

Mots-clés

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négociation collective suspension de l'indemnité journalière ordre groupé jugement civil violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the basis for finding that the lower court violated the law by refusing to apply the collective agreement.

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand

This constitutes the dispositive order of cassation based on the cited legal grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Robert Z..., domicilié à la société anonyme Meubles André Z..., ... (Puy-de-Dôme),

en cassation des jugements rendus le 11 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand au profit :

1°/ de Monsieur Michel X..., demeurant à La Roche Blanche (Puy-de-Dôme), ...,

2°/ de Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.251 et 85-45.252 ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe "mensualisation" de la convention collective de l'ameublement du 5 décembre 1955,"dans le cas où des licenciements collectifs interviendraient en raison d'une réduction d'activité de l'entreprise, les indemnités conventionnelles de congédiement pourront être réduites de moitié" ; Attendu que pour condamner la société "Meubles Z..." à payer à ses deux salariés, MM. Y... et X..., qui avaient été compris dans un licenciement collectif pour motif économique, la totalité de l'indemnité de congédiement fixée par l'annexe précitée, le conseil de prud'hommes a énoncé que la réduction de moitié prévue par ce texte, en cas de licenciement économique, "ne constituait pas une obligation contractuelle" et que l'ancienneté de ces salariés justifiait qu'elle ne soit pas appliquée ; Qu'en refusant de faire application de la convention collective dont il ne contestait pas qu'elle régissait le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;