Insurer v. Policyholder (Misrepresentation of Usual Driver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought the nullity of an automobile insurance contract based on a misrepresentation concerning the usual driver, who was the subscriber's younger brother, not the subscriber himself, contrary to the implications of the unanswered questions on the proposal form. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that, given the proposal was handled by a professional intermediary who was fully aware of the actual situation, it was not established that the subscriber acted with the intentional fraudulent misrepresentation required for contract nullity under the relevant insurance code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 113-8 du Code des assurances, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer v. Policyholder (Misrepresentation of Usual Driver): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that, given the proposal was handled by a professional intermediary who was fully aware of the actual situation, it was not established that the subscriber acted with the intentional fraudulent misrepresentation required for contract nullity under the relevant insurance code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis upon which the insurance company sought the nullity of the contract, which the Court of Appeal rejected and the Supreme Court upheld the rejection of.
The appellant invoked this article, claiming the Court of Appeal failed to satisfy its requirements regarding the reasoning.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile B), au profit :
1°/ de Monsieur Youssef Z...,
2°/ de Monsieur B... Z...,
demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment II,
3°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes (Val de Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurance Le Continent, de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. B... et Youssef Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1980), que M. B... Z... a, par l'intermédiaire d'un cabinet de courtage, adressé à la compagnie Le Continent une proposition d'assurance automobile qui ne comportait pas, dans les cadres du questionnaire établi par la compagnie, l'indication de ce que le conducteur habituel et le titulaire de la carge grise du véhicule assuré était M. Youssef Z..., frère du souscripteur, âgé de moins de vingt-cinq ; qu'après souscription de la police, M. Youssef A... a causé un accident dont il a été déclaré responsable et que la compagnie Le Continent a formé une demande en nullité du contrat par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que la compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande au motif que la mauvaise foi de M. B... Z... n'était pas établie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir la qualité de courtier de l'intermédiaire qui avait reçu la proposition sans rechercher s'il agissait en qualité de mandataire du souscripteur ou de l'assureur ; que les cases du questionnaire restées vides signifiaient que le souscripteur était aussi le conducteur habituel et le titulaire de la carte grise du véhicule, ce qui caractérisait la fausse déclaration que l'assureur ne pouvait déceler et n'était pas tenu de vérifier ; qu'enfin la preuve de la mauvaise foi du souscripteur pouvait être apportée par deux moyens, et même par l'attestation de M. Youssef Z... que la cour d'appel a écartée comme postérieure à la conclusion du contrat ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que, la proposition d'assurance ayant été rédigée par un intermédiaire professionnel "bien informé de la situation exacte de M. B... Z...", il n'était pas établi que celui-ci avait reçu les informations et les avertissements qui auraient permis de lui imputer une fausse déclaration intentionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;