Legislator Jurisprudence & Législation
86-42090 Généré par l'IA

Employer v. Former Employee (Language Bonus Dispute)

Numéro de cause 86-42090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that upheld a former employee's claim for unpaid language bonuses despite signing a final settlement receipt. The Court of Cassation partially quashed the lower court's ruling, finding that while the lower court correctly determined the employee's representative had the mandate to contest the final settlement receipt, the written denunciation of that receipt failed to provide the required legal basis or motivation specifically regarding the language bonus arrears, thus failing to meet the statutory requirement under the Labor Code to invalidate the receipt's liberatory effect for that specific claim.

Regeste Legislator

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article L. 122-17 du Code du travail; Employer v. Former Employee (Language Bonus Dispute): The Court of Cassation partially quashed the lower court's ruling, finding that while the lower court correctly determined the employee's representative had the mandate to contest the final settlement receipt, the written denunciation of that receipt failed to provide the required legal basis or motivation specifically regarding the language bonus arrears, thus failing to meet the statutory requirement under the Labor Code to invalidate the receipt's liberatory effect for that specific claim.

Mots-clés

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règlement du litige violation d'obligations contractuelles de travail indemnité équitable de remplacement perception de prestation contentieux de sécurité sociale base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-17 du Code du travail

Cited as the legal text regarding the effect of the receipt for full and final settlement, which the Court of Appeal failed to correctly apply.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des TRANSPORTS de l'OUEST EUROPEEN, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Madame Z... née Chantal Y..., demeurant à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), route d'Envermeu,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Le Griel, avocat de la société des Transports de l'ouest européen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Z... a été engagée le 21 avril 1980 par la société des Transports de l'ouest européen (TOE) en qualité d'employée qualifiée de service administratif et licenciée le 19 janvier 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité de "traductrice" alors, selon le pourvoi, que le mandat ad litem de l'avocat n'ayant pu prendre naissance qu'avec l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes, le 2 mai 1984, le conseil de la salariée ne pouvait être considéré, en l'absence de toute manifestation expresse de volonté de Mme Z..., comme ayant agi en vertu d'un mandat tacite que lui aurait donné cette salariée en vue de dénoncer le reçu pour solde de tout compte du 2 février 1984 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le conseil de la salariée avait établi qu'il avait bien été investi du mandat de dénoncer le reçu pour solde de tout compte ; que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur s'il n'a pas fait l'objet, dans les deux mois de sa signature, d'une dénonciation écrite et dûment motivée ; Attendu que l'arrêt a condamné la société TOE à verser à Mme Z... un arriéré de prime de langue après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la signature par la salariée d'un reçu pour solde de tout compte, au motif que la lettre de dénonciation du reçu était dûment motivée ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si la lettre du 30 mars 1984 énonçait bien l'objet des demandes de Mme Z..., elle ne précisait pas, en ce qui concerne l'arriéré de prime de langue, les moyens sur lesquels la salariée entendait la fonder ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'arriéré de prime de langue, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;