Employer Obligation to Pay Severance Indemnity Upon Compulsory Retirement Age 60
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate decision that had ordered an employer to pay a provision for severance indemnity to a former employee compulsorily retired at age 60, reasoning that the appellate court erred in holding the obligation was incontestable. The appellate court found the mandatory retirement constituted a breach by the employer because no law fixed the mandatory retirement age, yet it had previously acknowledged that the applicable collective bargaining agreement for banks set the normal retirement age at 60, which meant the employee's claim was contestable under Article R. 516-31 of the Labor Code, thus precluding the provisional award in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-31 du Code du travail, sans renvoi; Employer Obligation to Pay Severance Indemnity Upon Compulsory Retirement Age 60: The appellate court found the mandatory retirement constituted a breach by the employer because no law fixed the mandatory retirement age, yet it had previously acknowledged that the applicable collective bargaining agreement for banks set the normal retirement age at 60, which meant the employee's claim was contestable under Article R. 516-31 of the Labor Code, thus precluding the provisional award in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by wrongly concluding that the employer's obligation to pay severance was indisputable when imposing a provision in summary proceedings.
The decision was to quash and annul the ruling without remanding the case back to the lower court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ... à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de Monsieur Marcel Z..., demeurant à Auvers Saint Georges Etrechy (Essonne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le Crédit lyonnais avait envers M. Z..., son ancien salarié, mis à la retraite à l'âge de 60 ans, une obligation qui n'était pas sérieusement contestable, et accorder en conséquence à celui-ci une provision sur les indemnités légales de rupture, la cour d'appel, statuant en référé, a énoncé qu'une semblable décision constituait une rupture à la charge de l'employeur, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant l'âge auquel un salarié doit obligatoirement prendre sa retraite ; Qu'en statuant ainsi, après avoir rappelé que l'article 51 de la convention collective des banques, dont se prévalait l'employeur, fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, ce dont il résultait que l'obligation invoquée par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;