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85-41084 Généré par l'IA

Security Company Successor Liability Dispute

Numéro de cause 85-41084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where a security company, which previously held the contract for surveillance at an industrial site, was replaced by a new contractor pursuant to a new agreement with the site owner, and the new contractor refused to employ the personnel previously assigned to that work, the appellate court erred in applying the provision concerning the automatic transfer of employment contracts upon a modification of the employer's legal situation, because this legal requirement necessitates a legal link between the successive employers, which was absent in this case where the transfer resulted solely from the termination of one contract and the awarding of a new one to a different entity.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail; Security Company Successor Liability Dispute: Where a security company, which previously held the contract for surveillance at an industrial site, was replaced by a new contractor pursuant to a new agreement with the site owner, and the new contractor refused to employ the personnel previously assigned to that work, the appellate court erred in applying the provision concerning the automatic transfer of employment contracts upon a modification of the employer's legal situation, because this legal requirement necessitates a legal link between the successive employers, which was absent in this case where the transfer resulted solely from the termination of one contract and the awarding of a new one to a different entity.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause résiliation de contrat accord d'entreprise entrepreneur promesse de céder entreprise de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12 du Code du travail

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it incorrectly applied this article regarding the automatic transfer of employment contracts upon a modification of the employer's legal situation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société ACDS, Prévention sécurité, dont le siège est ... (12ème),

en cassation des arrêts rendus le 27 novembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Gérard Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Monsieur X... Bernard, demeurant Le Bosquet, bâtiment A, rue de la Granière à Marseille (Bouches-du-Rhône),

3°/ de Monsieur Christian Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ de Monsieur Serge B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5°/ de Monsieur C... GUIDA, demeurant 145, La Petite Candolle, à la Penne sur Huveaune, Aubagne (Bouches-du-Rhône),

6°/ de Monsieur Patrice D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

7°/ de Monsieur Jean-Luc E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

8°/ de la Société Française de Sécurité Industrielle (SFSI), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de la société ACDS Prévention sécurité, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société Française de Sécurité Industrielle (SFSI), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 85-41.084 à 85-41.090 ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu qu'à compter du 1er avril 1984, à la Société Française de Sécurité Industrielle, qui assurait la surveillance et la sécurité de la raffinerie de Fos-sur-Mer appartenant à la société Esso, ayant été substituée, en vertu d'un nouveau marché passé par cette dernière, la société Agence Centrale de Services Prévention Sécurité (ACDS), celle-ci refusa de prendre à son service M. Y... et 6 autres salariés que le premier entrepreneur employait sur ce chantier ; que, pour condamner la société ACDS à poursuivre l'exécution des contrats de travail et à payer tant les salaires échus depuis le 1er avril 1984 que ceux qui viendraient à échoir postérieurement à leur prononcé, les arrêts attaqués ont retenu que l'activité concernée, qui mettait en oeuvre des moyens déterminés en fonction de son objet et utilisait un personnel exclusivement affecté à cette tâche, était à elle seule une entreprise au sens économique du terme, que, dès lors, le remplacement d'une société par l'autre à la direction de cette activité constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et que cet article devait donc recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;